1. Lorsqu'ils définissent des zones géographiques UAS pour des raisons de sécurité, de sûreté, de respect de la vie privée ou de protection de l'environnement, les États membres peuvent:
a) interdire une partie ou l’ensemble des exploitations d’UAS, exiger l’application de conditions particulières pour une partie ou l’ensemble des exploitations d’UAS ou demander une autorisation de vol préalable pour une partie ou l’ensemble des exploitations d’UAS;
b) soumettre les exploitations d'UAS à des normes environnementales définies;
c) n'autoriser l'accès qu'à certaines classes d'UAS;
d) n'autoriser l'accès qu'à des UAS dotés de certaines caractéristiques techniques, tels que des systèmes d'identification à distance ou de systèmes de géovigilance.
2. Sur la base d'une évaluation des risques effectuée par l'autorité compétente, les États membres peuvent désigner certaines zones géographiques dans lesquelles les exploitations d'UAS sont exemptées d'une ou de plusieurs des exigences de la catégorie «ouverte».
3. Lorsque les États membres définissent des zones géographiques UAS à des fins de géovigilance, conformément au paragraphe 1 ou 2, ils veillent à ce que les informations relatives aux zones géographiques UAS, y compris leur durée de validité, soient rendues publiques dans un format numérique, unique et commun.