Règlement d'exécution (UE) 2019/947 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0947-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/05/2019).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/947
IntituléExploitations d'UAS de la catégorie «spécifique»
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/947
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02019R0947-20250501)
Référencearticle 5 du règlement d'exécution (UE) 2019/947EUR-Lex →

1. Lorsque l'une des exigences énoncées à l'article 4 ou à la partie A de l'annexe n'est pas remplie, l'exploitant d'UAS est tenu d'obtenir une autorisation d'exploitation auprès de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est enregistré, conformément à l'article 12.

2. Lorsque l'exploitant introduit une demande auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir une autorisation d'exploitation au titre de l'article 12, il procède à une évaluation des risques conformément à l'article 11 et la joint à la demande, en y incluant les mesures d'atténuation appropriées.

3. Conformément au point UAS.SPEC.040 de la partie B de l'annexe, l'autorité compétente délivre une autorisation d'exploitation si elle estime que les risques de l'exploitation sont atténués de manière suffisante conformément à l'article 12.

4. L'autorité compétente précise si l'autorisation d'exploitation concerne:

a) l'approbation d'une ou de plusieurs exploitations définies en temps ou en lieu(x) ou les deux. L'autorisation d'exploitation comprend la liste précise des mesures d'atténuation correspondantes;

b) l'approbation d'un certificat allégé d'exploitant d'UAS, conformément à la partie C de l'annexe.

5. Lorsque l’exploitant d’UAS soumet une déclaration à l’autorité compétente de l’État membre d’enregistrement, conformément au point UAS.SPEC.020 de la partie B de l’annexe, en vue d’une exploitation conforme à un scénario standard figurant à l’appendice 1 de ladite annexe, il n’est pas tenu d’obtenir une autorisation d’exploitation conformément aux paragraphes 1 à 4 du présent article, et la procédure prévue à l’article 12, paragraphe 5, est applicable. L’exploitant d’UAS utilise la déclaration visée à l’appendice 2 de ladite annexe.

6. Une autorisation d'exploitation ou une déclaration n'est pas requise pour:

a) les exploitants d'UAS titulaires d'un certificat allégé d'exploitant d'UAS leur accordant des privilèges appropriés conformément au point UAS.LUC.060 de l'annexe;

b) les exploitations menées dans le cadre de clubs et d'associations d'aéromodélisme qui ont reçu une autorisation conformément à l'article 16.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0947-20250501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).