1. Les pilotes à distance qui exploitent des UAS relevant de la catégorie «ouverte» satisfont aux exigences en matière de compétences énoncées dans la partie A de l'annexe.
2. Les pilotes à distance qui exploitent des UAS relevant de la catégorie «spécifique» satisfont aux exigences en matière de compétences définies dans l'autorisation d'exploitation délivrée par l'autorité compétente, dans le scénario standard défini à l'appendice 1 de l'annexe ou dans le certificat allégé d'exploitant d'UAS et possèdent au moins les compétences suivantes:
a) la capacité d'appliquer des procédures opérationnelles (procédures normales, d'intervention et d'urgence, planification de vol, inspections avant et après le vol);
b) la capacité de gérer les communications aéronautiques;
c) la capacité de gérer la trajectoire de vol et l'automatisation des aéronefs sans équipage à bord;
d) des facultés d'autorité, de travail en équipe et d'autogestion;
e) la capacité de résoudre des problèmes et de prendre des décisions;
f) la capacité d'apprécier les situations;
g) la capacité de gérer la charge de travail;
h) la capacité de coordonner ou de déléguer, selon le cas.
3. Les pilotes à distance qui exploitent des modèles réduits d'aéronefs au sein de clubs ou d'associations d'aéromodélisme satisfont aux exigences minimales en matière de compétence définies dans l'autorisation délivrée conformément à l'article 16.