(28) En outre, compte tenu du niveau de sécurité satisfaisant atteint par les aéronefs de classe C4 au sens de l'annexe du présent règlement, les exploitations à faible risque de ces aéronefs devraient être autorisées dans la catégorie «ouverte». Ces aéronefs, souvent utilisés par les exploitants de modèles réduits d'aéronefs, sont comparativement plus simples que d'autres classes d'aéronefs sans équipage à bord et ne devraient donc pas être soumis à des exigences techniques disproportionnées.
Règlement d'exécution (UE) 2019/947 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/947
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/947
Versionacte d'origine du 24/05/2019 (CELEX 32019R0947)
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