À l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, l'entrée suivante est ajoutée:
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«73. (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluorooctyl) silanetriol
L'ensemble de ses dérivés mono-, di- ou tri-O-(alkyles) (TDFA)
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1. Ne doivent pas être mis sur le marché pour la vente au public après le 2 janvier 2021, individuellement ou dans toute combinaison, à une concentration égale ou supérieure à 2 ppM en poids des mélanges contenant des solvants organiques, dans les produits sous forme de spray.
2. Aux fins de cette entrée, on entend par “produits sous forme de spray”, les générateurs d'aérosols, les vaporisateurs à pression et les pulvérisateurs à gâchette commercialisés à des fins d'application en spray pour la protection ou l'imprégnation.
3. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions de l'Union relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et des mélanges, les emballages des produits sous forme de spray contenant du (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluorooctyl) silanetriol et/ou des TDFA combinés avec des solvants organiques, tels que spécifiés au point 1, qui sont mis sur le marché pour un usage professionnel doivent comporter, de manière claire et indélébile, la mention: “Usage réservé aux utilisateurs professionnels” et “Mortel par inhalation” accompagnée du pictogramme GHS06.
4. La section 2.3 des fiches de données de sécurité comprend les informations suivantes: “les mélanges de (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluorooctyl) silanetriol et/ou de n'importe lequel de ses dérivés mono-, di- ou tri-O-(alkyles), à une concentration égale ou supérieure à 2 ppM, et de solvants organiques dans les produits sous forme de spray sont uniquement réservés aux utilisateurs professionnels et comportent la mention ‘Mortel par inhalation’”.
5. Les solvants organiques visés aux points 1, 3 et 4 incluent les solvants organiques utilisés comme propulseurs d'aérosols.»