(4) Le 15 juin 2017, le comité d'analyse socio-économique de l'Agence (ci-après le «CASE») a adopté un avis indiquant que la restriction proposée, sous réserve de modifications soumises par le CER et le CASE, constitue la mesure la plus appropriée à l'échelle de l'Union pour lutter contre les risques liés à l'exposition à des produits sous forme de spray contenant des mélanges de (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluorooctyl) silanetriol et de TDFA avec des solvants organiques du point de vue des avantages socioéconomiques et des coûts socioéconomiques. Compte tenu des incertitudes concernant la présence sur le marché, pour la vente au public, des produits sous forme de spray concernés, de l'efficacité de la mesure proposée ainsi que des coûts probablement réduits de la proposition, le CASE a conclu que la restriction proposée n'est pas disproportionnée.
Règlement (UE) 2019/957 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/957
RattachementRèglement (UE) 2019/957
Versionacte d'origine du 11/06/2019 (CELEX 32019R0957)
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