Lorsqu’elle fournit à l’AEMF une copie électronique d’un prospectus approuvé, y compris ses suppléments éventuels et, le cas échéant, les conditions définitives, l’autorité compétente fournit également à l’AEMF les données d’accompagnement pertinentes pour le classement des prospectus conformément aux tableaux figurant à l’annexe VII du présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2019/979 · Article
Article 11
Article en vigueur.
Version consolidée au 10/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R0979-20260710, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/03/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/979
IntituléDonnées pour le classement des prospectus
Rattachement
CHAPITRE III — DONNÉES LISIBLES PAR MACHINE POUR LE CLASSEMENT DES PROSPECTUS
- Règlement délégué (UE) 2019/979
- CHAPITRE III — DONNÉES LISIBLES PAR MACHINE POUR LE CLASSEMENT DES PROSPECTUS
VersionConsolidée au 10/07/2026 (CELEX 02019R0979-20260710)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.