Règlement délégué (UE) 2019/979 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R0979-20260710, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/979
IntituléDonnées pour le classement des prospectus
Rattachement
CHAPITRE III — DONNÉES LISIBLES PAR MACHINE POUR LE CLASSEMENT DES PROSPECTUS
  1. Règlement délégué (UE) 2019/979
  2. CHAPITRE III — DONNÉES LISIBLES PAR MACHINE POUR LE CLASSEMENT DES PROSPECTUS
VersionConsolidée au 10/07/2026 (CELEX 02019R0979-20260710)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) 2019/979EUR-Lex →

Lorsqu’elle fournit à l’AEMF une copie électronique d’un prospectus approuvé, y compris ses suppléments éventuels et, le cas échéant, les conditions définitives, l’autorité compétente fournit également à l’AEMF les données d’accompagnement pertinentes pour le classement des prospectus conformément aux tableaux figurant à l’annexe VII du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0979-20260710. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).