Aux fins de l’article 21 bis du règlement (UE) 2017/1129, les autorités compétentes peuvent rendre les informations visées à l’article 21 bis, paragraphe 1, accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) en fournissant à l’AEMF, par l’intermédiaire du portail de notification visé à l’article 25, paragraphe 6, dudit règlement, une copie électronique de ces informations, ainsi que les données nécessaires pour leur classement par l’AEMF dans le mécanisme d’archivage visé à l’article 21, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1129, conformément aux tableaux figurant à l’annexe VII du présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2019/979 · Article
Article 11 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 10/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R0979-20260710, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/03/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/979
IntituléInformations accessibles sur le point d’accès unique européen
Rattachement
CHAPITRE III — DONNÉES LISIBLES PAR MACHINE POUR LE CLASSEMENT DES PROSPECTUS
- Règlement délégué (UE) 2019/979
- CHAPITRE III — DONNÉES LISIBLES PAR MACHINE POUR LE CLASSEMENT DES PROSPECTUS
VersionConsolidée au 10/07/2026 (CELEX 02019R0979-20260710)
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