Règlement délégué (UE) 2019/979 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R0979-20260710, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/979
IntituléContenu exigé
Rattachement
CHAPITRE IV — COMMUNICATIONS À CARACTÈRE PROMOTIONNEL
  1. Règlement délégué (UE) 2019/979
  2. CHAPITRE IV — COMMUNICATIONS À CARACTÈRE PROMOTIONNEL
VersionConsolidée au 10/07/2026 (CELEX 02019R0979-20260710)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) 2019/979EUR-Lex →

1. Les communications à caractère promotionnel diffusées auprès des investisseurs de détail potentiels contiennent les éléments suivants:

a) la mention «communication à caractère promotionnel», de manière bien visible. Lorsqu’une communication à caractère promotionnel est diffusée oralement, sa finalité est clairement indiquée au début du message;

b) une déclaration selon laquelle l’approbation du prospectus ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes ou admises à la négociation sur un marché réglementé, lorsque la communication à caractère promotionnel contient une référence à un prospectus approuvé par une autorité compétente;

c) une recommandation invitant les investisseurs potentiels à lire le prospectus avant de prendre une décision d’investissement afin de pleinement comprendre les risques et avantages potentiels associés à la décision d’investir dans les valeurs mobilières, lorsque la communication à caractère promotionnel contient une référence à un prospectus approuvé par une autorité compétente;

d) l’avis signalant que le produit peut être difficile à comprendre requis en vertu de l’article 8, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil, lorsque:

i) la communication à caractère promotionnel porte sur des valeurs mobilières complexes autres que les instruments financiers visés à l’article 25, paragraphe 4, points a) i), a) ii) et a) vi), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil; et

ii) l’avis signalant que le produit peut être difficile à comprendre figure, ou figurera, dans le résumé du prospectus.

2. Les communications à caractère promotionnel sous forme écrite qui sont diffusées auprès des investisseurs de détail potentiels diffèrent suffisamment, par leur forme et par leur longueur, du prospectus pour qu’aucune confusion avec ce dernier ne soit possible.

Nota : Règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (JO L 352 du 9.12.2014, p. 1). Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0979-20260710. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).