Règlement délégué (UE) 2019/979 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R0979-20260710, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/979
IntituléPublication d’un supplément au prospectus
Rattachement
CHAPITRE V — SUPPLÉMENTS AU PROSPECTUS
  1. Règlement délégué (UE) 2019/979
  2. CHAPITRE V — SUPPLÉMENTS AU PROSPECTUS
VersionConsolidée au 10/07/2026 (CELEX 02019R0979-20260710)
Référencearticle 18 du règlement délégué (UE) 2019/979EUR-Lex →

1. Un supplément au prospectus est publié lorsque:

a) de nouveaux états financiers annuels audités sont publiés par:

i) l’émetteur, lorsque le prospectus se rapporte à des actions ou autres valeurs mobilières équivalentes à des actions;

ii) l’émetteur des actions sous-jacentes ou autres valeurs mobilières sous-jacentes équivalentes à des actions, dans le cas de titres visés à l’article 19, paragraphe 2, ou à l’article 20, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/980;

iii) l’émetteur des actions sous-jacentes de certificats représentatifs d’actions visés aux articles 6 et 14 du règlement délégué 2019/980;

b) l’émetteur a publié une prévision ou une estimation du bénéfice après l’approbation du prospectus, lorsque l’inclusion dans le prospectus d’une prévision ou d’une estimation du bénéfice est exigée en vertu du règlement délégué 2019/980;

c) une modification d’une prévision ou d’une estimation du bénéfice, ou son retrait, figure dans le prospectus;

d) un changement de contrôle intervient en ce qui concerne:

i) l’émetteur, lorsque le prospectus se rapporte à des actions ou autres valeurs mobilières équivalentes à des actions;

ii) l’émetteur des actions sous-jacentes ou autres valeurs mobilières sous-jacentes équivalentes à des actions, lorsque le prospectus se rapporte à des titres visés à l’article 19, paragraphe 2, ou à l’article 20, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/980;

iii) l’émetteur des actions sous-jacentes de certificats représentatifs d’actions visés aux articles 6 et 14 du règlement délégué 2019/980;

e) des tiers font une nouvelle offre publique d’acquisition, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil, ou le résultat d’une offre publique d’acquisition devient disponible en ce qui concerne l’un des types de valeurs mobilières suivants:

i) le capital de l’émetteur, lorsque le prospectus se rapporte à des actions ou autres valeurs mobilières équivalentes à des actions;

ii) le capital de l’émetteur des actions sous-jacentes ou autres valeurs mobilières sous-jacentes équivalentes à des actions, lorsque le prospectus se rapporte aux titres visés à l’article 19, paragraphe 2, ou à l’article 20, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/980;

iii) le capital de l’émetteur des actions sous-jacentes de certificats représentatifs d’actions, lorsque le prospectus est établi conformément aux articles 6 et 14 du règlement délégué (UE) 2019/980;

f) le fonds de roulement net déclaré dans le prospectus devient suffisant ou insuffisant pour les besoins actuels de l’émetteur, en ce qui concerne:

i) des actions ou autres valeurs mobilières équivalentes à des actions;

ii) des titres visés à l’article 19, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/980;

iii) des certificats représentatifs émis pour des actions tels que visés aux articles 6 et 14 du règlement délégué 2019/980;

g) l’émetteur sollicite l’admission à la négociation sur au moins un marché réglementé supplémentaire dans au moins un État membre supplémentaire ou a l’intention de faire une offre au public de valeurs mobilières dans au moins un État membre supplémentaire qui n’est pas mentionné dans le prospectus;

h) dans le cas d’un prospectus se rapportant à des actions ou autres valeurs mobilières équivalentes à des actions, ou se rapportant à des titres visés à l’article 19, paragraphe 2, ou à l’article 20, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/980, un nouvel engagement financier important est susceptible de donner lieu à une modification significative des valeurs brutes au sens de l’article 1er, point e), dudit règlement délégué;

i) le montant nominal total du programme d’offre est augmenté.

Nota : Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition (JO L 142 du 30.4.2004, p. 12).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0979-20260710. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).