(2) Afin d’éviter d’induire en erreur les investisseurs, lorsque les émetteurs estiment que les éléments dont la communication est exigée ne donnent pas une image claire de leur performance ni de leur situation financière, ils devraient être en droit d’inclure des éléments supplémentaires spécifiques, notamment des indicateurs alternatifs de performance. Toutefois, pour que l’attention des investisseurs se porte principalement sur les chiffres provenant des états financiers, il convient de ne pas donner à ces indicateurs alternatifs de performance une plus grande visibilité dans le prospectus qu’aux chiffres tirés des informations financières historiques.
Règlement délégué (UE) 2019/979 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/979
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/979
Versionacte d'origine du 14/03/2019 (CELEX 32019R0979)
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