(20) Après l’approbation d’un prospectus, un émetteur ou un offreur peut décider de proposer les valeurs mobilières dans des États membres autres que ceux mentionnés dans le prospectus, ou de demander leur admission à la négociation sur des marchés réglementés dans des États membres autres que ceux prévus dans le prospectus. Les informations relatives à ces offres et admissions dans d’autres États membres sont importantes pour l’évaluation par l’investisseur de certains aspects des valeurs mobilières de l’émetteur et il est donc approprié d’exiger un supplément dans de tels cas.
Règlement délégué (UE) 2019/979 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/979
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/979
Versionacte d'origine du 14/03/2019 (CELEX 32019R0979)
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