Version consolidée au 18/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R0980-20260618, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/03/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/980
IntituléNote relative aux valeurs mobilières pour les titres de capital ou les parts émises par des organismes de placement collectif de type fermé
RattachementSECTION 2 — Informations minimales à inclure dans les notes relatives aux valeurs mobilières
Règlement délégué (UE) 2019/980
CHAPITRE II — CONTENU DU PROSPECTUS
SECTION 2 — Informations minimales à inclure dans les notes relatives aux valeurs mobilières
VersionConsolidée au 18/06/2026 (CELEX 02019R0980-20260618)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) 2019/980EUR-Lex →
1. Pour les titres de capital ou les parts émises par des organismes de placement collectif de type fermé, le document d’enregistrement contient les informations visées à l’annexe 11 du présent règlement.
2. Par dérogation au paragraphe 1, pour les titres visés à l’article 19, paragraphes 1 et 2, et à l’article 20, paragraphes 1 et 2, du présent règlement, lorsque ces titres ne sont pas des actions ou d’autres valeurs mobilières équivalentes à des actions, la note relative aux valeurs mobilières est établie conformément à l’article 15 du présent règlement dans le cas de titres destinés à des investisseurs de détail ou conformément à son article 16 dans le cas de titres destinés au marché de gros.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux prospectus établis conformément à l’article 14 bis ou à l’article 15 bis du règlement (UE) 2017/1129.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.