Règlement délégué (UE) 2019/980 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R0980-20260618, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/980
IntituléHistorique financier complexe et engagement financier important des émetteurs de titres de capital
Rattachement
SECTION 3 — Informations supplémentaires à inclure dans le prospectus
  1. Règlement délégué (UE) 2019/980
  2. CHAPITRE II — CONTENU DU PROSPECTUS
  3. SECTION 3 — Informations supplémentaires à inclure dans le prospectus
VersionConsolidée au 18/06/2026 (CELEX 02019R0980-20260618)
Référencearticle 18 du règlement délégué (UE) 2019/980EUR-Lex →

1. Lorsque l’émetteur d’un titre de capital a un historique financier complexe ou a pris un engagement financier important, des informations supplémentaires relatives à une entité autre que cet émetteur sont incluses dans le prospectus, conformément au paragraphe 2.

2. Les informations supplémentaires relatives à une entité autre que l’émetteur sont toutes les informations visées aux annexes 1 et 20 du présent règlement dont les investisseurs ont besoin pour effectuer une évaluation en connaissance de cause conformément à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 14 bis, paragraphe 2, et à l’article 15 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1129, comme si cette entité était l’émetteur du titre de capital.

3. Aux fins du paragraphe 1, un émetteur est réputé avoir un historique financier complexe lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies:

a) au moment de l’établissement du prospectus, les informations visées dans les annexes pertinentes ne donnent pas une représentation exacte de l’entreprise de l’émetteur;

b) l’inexactitude visée au point a) nuit à la capacité des investisseurs à effectuer une évaluation en connaissance de cause conformément à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 14 bis, paragraphe 2, et à l’article 15 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1129;

c) des informations supplémentaires relatives à une entité autre que l’émetteur sont nécessaires aux investisseurs pour qu’ils puissent effectuer une évaluation en connaissance de cause conformément à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 14 bis, paragraphe 2, et à l’article 15 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1129.

4. Aux fins du paragraphe 1, un engagement financier important est un accord contraignant en vertu duquel doit être réalisée une transaction qui est susceptible de donner lieu à une variation de plus de 25 % d’un ou plusieurs indicateurs de la taille de l’activité de l’émetteur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0980-20260618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).