Règlement délégué (UE) 2019/980 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R0980-20260618, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/980
IntituléDocument d’enregistrement pour les titres de capital
Rattachement
SECTION 1 — Informations minimales à inclure dans les documents d’enregistrement
  1. Règlement délégué (UE) 2019/980
  2. CHAPITRE II — CONTENU DU PROSPECTUS
  3. SECTION 1 — Informations minimales à inclure dans les documents d’enregistrement
VersionConsolidée au 18/06/2026 (CELEX 02019R0980-20260618)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2019/980EUR-Lex →

1. Pour les titres de capital, le document d’enregistrement contient les informations visées à l’annexe 1 du présent règlement, à moins d’être établi conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2017/1129.

2. Par dérogation au paragraphe 1, pour les titres suivants, lorsque ces titres ne sont pas des actions ou d’autres valeurs mobilières équivalentes à des actions, le document d’enregistrement peut être établi conformément à l’article 7 du présent règlement dans le cas de titres destinés à des investisseurs de détail ou conformément à son article 8 dans le cas de titres destinés au marché de gros:

a) les titres visés à l’article 19, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 1, du présent règlement;

b) les titres visés à l’article 19, paragraphe 2, du présent règlement, lorsque ces titres sont échangeables ou convertibles en actions qui ont été ou seront émises par une entité appartenant au groupe de l’émetteur et qui ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé;

c) les titres visés à l’article 20, paragraphe 2, du présent règlement, lorsque ces titres confèrent le droit de souscrire ou d’acquérir des actions qui ont été ou seront émises par une entité appartenant au groupe de l’émetteur et qui ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux prospectus établis conformément à l’article 14 bis ou à l’article 15 bis du règlement (UE) 2017/1129.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0980-20260618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).