Règlement délégué (UE) 2019/980 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R0980-20260618, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/980
IntituléForme du prospectus de base
Rattachement
CHAPITRE III — FORME DU PROSPECTUS
  1. Règlement délégué (UE) 2019/980
  2. CHAPITRE III — FORME DU PROSPECTUS
VersionConsolidée au 18/06/2026 (CELEX 02019R0980-20260618)
Référencearticle 25 du règlement délégué (UE) 2019/980EUR-Lex →

1. Un prospectus de base constitué d’un document unique est composé des éléments suivants, présentés dans l’ordre suivant:

a) une table des matières;

b) une description générale du programme d’offre;

c) les facteurs de risque visés à l’article 16 du règlement (UE) 2017/1129;

d) toutes les autres informations visées dans les annexes du présent règlement qui doivent être incluses dans le prospectus de base.

L’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé peut décider de l’ordre dans lequel les informations visées dans les annexes du présent règlement sont présentées dans le prospectus de base.

2. Lorsque le prospectus de base est constitué de plusieurs documents distincts, le document d’enregistrement et la note relative aux valeurs mobilières sont composés des éléments suivants, présentés dans l’ordre suivant:

a) une table des matières;

b) dans la note relative aux valeurs mobilières, une description générale du programme d’offre;

c) les facteurs de risque visés à l’article 16 du règlement (UE) 2017/1129;

d) toutes les autres informations visées dans les annexes du présent règlement qui doivent être incluses dans le document d’enregistrement et dans la note relative aux valeurs mobilières.

L’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé peut décider de l’ordre dans lequel les informations visées dans les annexes du présent règlement sont présentées dans le document d’enregistrement et dans la note relative aux valeurs mobilières.

3. L’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé peut rassembler en un document unique plusieurs prospectus de base.

4. Lorsque le document d’enregistrement est établi sous la forme d’un document d’enregistrement universel, l’émetteur peut inclure les facteurs de risque visés au paragraphe 2, point c), parmi les informations visées au point d) dudit paragraphe pour autant que ces facteurs de risques restent identifiables en tant que section distincte.

5. Lorsqu’un document d’enregistrement universel est utilisé aux fins de l’article 9, paragraphe 12, du règlement (UE) 2017/1129, les informations visées dans cette disposition sont présentées conformément au règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission.

6. Lorsque l’ordre de présentation des informations visées au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 2, point d), diffère de celui dans lequel ces informations sont présentées dans les annexes du présent règlement, les autorités compétentes peuvent exiger que soit fourni un tableau de correspondance indiquant à quels points des annexes les informations correspondent.

Le tableau de correspondance visé au premier alinéa indique tous les points des annexes du présent règlement qui n’ont pas été inclus dans le projet de prospectus de base en raison de la nature ou du type de l’émetteur, des titres, de l’offre ou de l’admission à la négociation.

7. Lorsqu’un un tableau de correspondance n’est pas demandé en vertu du paragraphe 6 ou n’est pas volontairement soumis par l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, une annotation en marge du projet de prospectus indique à quelles informations contenues dans le projet de prospectus de base correspondent les points des annexes du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0980-20260618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).