1. Les informations désignées comme étant de «catégorie A» dans les annexes 14 à 19, 22, 31, 33 et 35 du présent règlement sont incluses dans le prospectus de base.
2. Les informations désignées comme étant de «catégorie B» dans les annexes 14 à 19, 22, 31, 33 et 35 du présent règlement sont incluses dans le prospectus de base, à l’exclusion de leurs éléments qui ne sont pas connus au moment de l’approbation du prospectus de base. Ces éléments sont insérés dans les conditions définitives.
3. Les informations désignées comme étant de «catégorie C» dans les annexes 14 à 19, 22, 31, 33 et 35 du présent règlement sont insérées dans les conditions définitives, à moins qu’elles ne soient connues au moment de l’approbation du prospectus de base, auquel cas elles peuvent être insérées dans ce prospectus de base.
4. Hormis les informations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, les conditions définitives ne peuvent contenir que les informations visées à l’annexe 28 du présent règlement. La forme des conditions définitives visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/1129 indique quelles informations visées à l’annexe 28 du présent règlement doivent être déterminées dans les conditions définitives.
4 bis.
Les informations figurant dans la fiche d’information EuGB visée à l’article 10 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil et dans les modèles pour la publication volontaire d’informations pré-émission visés à l’article 20 dudit règlement sont considérées comme des informations de «catégorie C» aux fins du présent article.
5. Les conditions définitives ne contredisent pas les informations incluses dans le prospectus de base.