Règlement délégué (UE) 2019/980 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R0980-20260618, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/980
IntituléInformations à inclure dans le prospectus de base et dans les conditions définitives
Rattachement
CHAPITRE III — FORME DU PROSPECTUS
  1. Règlement délégué (UE) 2019/980
  2. CHAPITRE III — FORME DU PROSPECTUS
VersionConsolidée au 18/06/2026 (CELEX 02019R0980-20260618)
Référencearticle 26 du règlement délégué (UE) 2019/980EUR-Lex →

1. Les informations désignées comme étant de «catégorie A» dans les annexes 14 à 19, 22, 31, 33 et 35 du présent règlement sont incluses dans le prospectus de base.

2. Les informations désignées comme étant de «catégorie B» dans les annexes 14 à 19, 22, 31, 33 et 35 du présent règlement sont incluses dans le prospectus de base, à l’exclusion de leurs éléments qui ne sont pas connus au moment de l’approbation du prospectus de base. Ces éléments sont insérés dans les conditions définitives.

3. Les informations désignées comme étant de «catégorie C» dans les annexes 14 à 19, 22, 31, 33 et 35 du présent règlement sont insérées dans les conditions définitives, à moins qu’elles ne soient connues au moment de l’approbation du prospectus de base, auquel cas elles peuvent être insérées dans ce prospectus de base.

4. Hormis les informations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, les conditions définitives ne peuvent contenir que les informations visées à l’annexe 28 du présent règlement. La forme des conditions définitives visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/1129 indique quelles informations visées à l’annexe 28 du présent règlement doivent être déterminées dans les conditions définitives.

4 bis.

Les informations figurant dans la fiche d’information EuGB visée à l’article 10 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil et dans les modèles pour la publication volontaire d’informations pré-émission visés à l’article 20 dudit règlement sont considérées comme des informations de «catégorie C» aux fins du présent article.

5. Les conditions définitives ne contredisent pas les informations incluses dans le prospectus de base.

Nota : Règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité (JO L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0980-20260618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).