Version consolidée au 18/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R0980-20260618, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/03/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/980
IntituléRésumé du prospectus
RattachementCHAPITRE III — FORME DU PROSPECTUS
Règlement délégué (UE) 2019/980
CHAPITRE III — FORME DU PROSPECTUS
VersionConsolidée au 18/06/2026 (CELEX 02019R0980-20260618)
Référencearticle 27 du règlement délégué (UE) 2019/980EUR-Lex →
1. Un récapitulatif de prospectus ne s’intitule «résumé» que s’il est conforme aux exigences établies à l’article 7 du règlement (UE) 2017/1129.
2. Lorsque le résumé d’un prospectus doit être complété conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2017/1129, les nouvelles informations y sont intégrées d’une manière qui permette aux investisseurs de repérer facilement les modifications. Les nouvelles informations sont intégrées dans le résumé du prospectus soit en élaborant un nouveau résumé, soit en complétant le résumé initial.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.