1. Si un prospectus d’émission subséquente de l’Union est constitué d’un prospectus de base et est établi sous la forme d’un document unique, il est composé des éléments suivants, présentés dans l’ordre suivant:
a) une table des matières;
b) une description générale du programme d’offre;
c) une présentation des facteurs de risque visés à l’article 16 du règlement (UE) 2017/1129;
d) les autres informations visées à l’annexe 31 et, le cas échéant, toute information supplémentaire visée au chapitre II, section 3, du présent règlement qui doit être incluse dans le prospectus de base d’émission subséquente de l’Union.
2. Si un prospectus d’émission subséquente de l’Union est constitué d’un prospectus de base et est établi sous la forme de plusieurs documents distincts, le document d’enregistrement et la note relative aux valeurs mobilières sont composés des éléments suivants, présentés dans l’ordre suivant:
a) une table des matières;
b) une description générale du programme d’offre, dans la note relative aux valeurs mobilières;
c) une présentation des facteurs de risque visés à l’article 16 du règlement (UE) 2017/1129;
d) les autres informations visées aux annexes 32 et 33 et, le cas échéant, toute information supplémentaire visée au chapitre II, section 3, du présent règlement qui doit être incluse dans le document d’enregistrement et dans la note relative aux valeurs mobilières.
Si un prospectus d’émission subséquente de l’Union visé au premier alinéa concerne un seul émetteur, l’ordre des sections du document d’enregistrement est celui figurant à l’annexe 32 du présent règlement.
3. L’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé peut rassembler en un seul document deux prospectus de base, voire plus.
4. L’article 26 du présent règlement s’applique aussi aux prospectus de base d’émission subséquente de l’Union.