Règlement délégué (UE) 2019/980 · Article

Article 28 decies

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R0980-20260618, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/980
IntituléFormat du prospectus de base d’émission subséquente de l’Union
Rattachement
SECTION 2 — Format du prospectus d’émission subséquente de l’Union et du prospectus d’émission de croissance de l’Union
  1. Règlement délégué (UE) 2019/980
  2. CHAPITRE IV bis — PROSPECTUS D’ÉMISSION SUBSÉQUENTE DE L’UNION ET PROSPECTUS D’ÉMISSION DE CROISSANCE DE L’UNION
  3. SECTION 2 — Format du prospectus d’émission subséquente de l’Union et du prospectus d’émission de croissance de l’Union
VersionConsolidée au 18/06/2026 (CELEX 02019R0980-20260618)
Référencearticle 28 decies du règlement délégué (UE) 2019/980EUR-Lex →

1. Si un prospectus d’émission subséquente de l’Union est constitué d’un prospectus de base et est établi sous la forme d’un document unique, il est composé des éléments suivants, présentés dans l’ordre suivant:

a) une table des matières;

b) une description générale du programme d’offre;

c) une présentation des facteurs de risque visés à l’article 16 du règlement (UE) 2017/1129;

d) les autres informations visées à l’annexe 31 et, le cas échéant, toute information supplémentaire visée au chapitre II, section 3, du présent règlement qui doit être incluse dans le prospectus de base d’émission subséquente de l’Union.

2. Si un prospectus d’émission subséquente de l’Union est constitué d’un prospectus de base et est établi sous la forme de plusieurs documents distincts, le document d’enregistrement et la note relative aux valeurs mobilières sont composés des éléments suivants, présentés dans l’ordre suivant:

a) une table des matières;

b) une description générale du programme d’offre, dans la note relative aux valeurs mobilières;

c) une présentation des facteurs de risque visés à l’article 16 du règlement (UE) 2017/1129;

d) les autres informations visées aux annexes 32 et 33 et, le cas échéant, toute information supplémentaire visée au chapitre II, section 3, du présent règlement qui doit être incluse dans le document d’enregistrement et dans la note relative aux valeurs mobilières.

Si un prospectus d’émission subséquente de l’Union visé au premier alinéa concerne un seul émetteur, l’ordre des sections du document d’enregistrement est celui figurant à l’annexe 32 du présent règlement.

3. L’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé peut rassembler en un seul document deux prospectus de base, voire plus.

4. L’article 26 du présent règlement s’applique aussi aux prospectus de base d’émission subséquente de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0980-20260618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).