1. Pour les titres autres que de capital visés à l’article 28 quater et pour les titres de capital visés à l’article 28 bis, paragraphe 2, du présent règlement, un prospectus d’émission subséquente de l’Union peut, en vertu de l’article 14 bis, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) 2017/1129, être établi soit sous la forme d’un document unique, soit sous la forme de plusieurs documents distincts.
2. Lorsqu’un prospectus d’émission subséquente de l’Union visé au paragraphe 1 est établi sous la forme d’un document unique, il est composé des éléments suivants, présentés dans l’ordre suivant:
a) une table des matières;
b) un résumé, si l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1129 l’exige, rédigé conformément à l’article 7, paragraphe 12 bis, dudit règlement;
c) une présentation des facteurs de risque visés à l’article 16 du règlement (UE) 2017/1129;
d) les autres informations visées à l’annexe 31 du présent règlement;
e) le cas échéant, toute information supplémentaire visée au chapitre II, section 3, du présent règlement, qui doit être incluse dans le prospectus d’émission subséquente de l’Union.
Si un prospectus d’émission subséquente de l’Union visé au premier alinéa est établi uniquement sur la base de l’annexe 31 du présent règlement, l’ordre de ses sections est celui de ladite annexe.
3. Si un prospectus d’émission subséquente de l’Union visé au paragraphe 1 est constitué de plusieurs documents distincts, le document d’enregistrement et la note relative aux valeurs mobilières sont composés des éléments suivants, présentés dans l’ordre suivant:
a) une table des matières;
b) une présentation des facteurs de risque visés à l’article 16 du règlement (UE) 2017/1129;
c) les autres informations visées aux annexes 32 et 33 du présent règlement;
d) le cas échéant, toute information supplémentaire visée au chapitre II, section 3, du présent règlement, qui doit être incluse dans ce document d’enregistrement ou dans cette note relative aux valeurs mobilières.
Si le document d’enregistrement et la note relative aux valeurs mobilières d’un prospectus d’émission subséquente de l’Union sont établis uniquement sur la base des annexes 32 et 33 du présent règlement, l’ordre de leurs sections est celui desdites annexes.