Règlement délégué (UE) 2019/980 · Article

Article 28 quater

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R0980-20260618, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/980
IntituléProspectus d’émission subséquente de l’Union pour les titres autres que de capital
Rattachement
SECTION 1 — Contenu du prospectus d’émission subséquente de l’Union et du prospectus d’émission de croissance de l’Union
  1. Règlement délégué (UE) 2019/980
  2. CHAPITRE IV bis — PROSPECTUS D’ÉMISSION SUBSÉQUENTE DE L’UNION ET PROSPECTUS D’ÉMISSION DE CROISSANCE DE L’UNION
  3. SECTION 1 — Contenu du prospectus d’émission subséquente de l’Union et du prospectus d’émission de croissance de l’Union
VersionConsolidée au 18/06/2026 (CELEX 02019R0980-20260618)
Référencearticle 28 quater du règlement délégué (UE) 2019/980EUR-Lex →

1. Un prospectus d’émission subséquente de l’Union pour des titres autres que de capital établi conformément à l’article 14 bis du règlement (UE) 2017/1129 contient les informations suivantes:

a) lorsqu’un prospectus d’émission subséquente de l’Union pour des titres autres que de capital est établi sous la forme d’un document unique en vertu de l’article 14 bis, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) 2017/1129, il contient les informations visées à l’annexe 31 du présent règlement et, le cas échéant, toute information supplémentaire visée au chapitre II, section 3, du présent règlement;

b) lorsqu’un prospectus d’émission subséquente de l’Union pour des titres autres que de capital est établi sous la forme de plusieurs documents distincts en vertu de l’article 14 bis, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) 2017/1129, les informations requises sont réparties entre:

i) le «document d’enregistrement du prospectus d’émission subséquente de l’Union», qui contient les informations visées à l’annexe 32 du présent règlement et, le cas échéant, toute information supplémentaire visée au chapitre II, section 3, du présent règlement;

ii) la «note relative aux valeurs mobilières du prospectus d’émission subséquente de l’Union», qui contient les informations visées à l’annexe 33 du présent règlement et, le cas échéant, toute information supplémentaire visée au chapitre II, section 3, du présent règlement;

iii) un résumé, si l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1129 l’exige, rédigé conformément à l’article 7, paragraphe 12 bis, dudit règlement.

2. Les informations contenues dans les annexes 31, 32 et 33 sont accompagnées de la mention:

a) «destiné au marché de gros», lorsqu’elles concernent spécifiquement des titres autres que de capital qui remplissent l’une des conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a) ou b), du règlement (UE) 2017/1129; ou

b) «destiné aux investisseurs de détail», lorsqu’elles concernent spécifiquement des titres autres que de capital, autres que ceux visés au point a).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0980-20260618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).