1. Un prospectus d’émission subséquente de l’Union pour des titres autres que de capital établi conformément à l’article 14 bis du règlement (UE) 2017/1129 contient les informations suivantes:
a) lorsqu’un prospectus d’émission subséquente de l’Union pour des titres autres que de capital est établi sous la forme d’un document unique en vertu de l’article 14 bis, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) 2017/1129, il contient les informations visées à l’annexe 31 du présent règlement et, le cas échéant, toute information supplémentaire visée au chapitre II, section 3, du présent règlement;
b) lorsqu’un prospectus d’émission subséquente de l’Union pour des titres autres que de capital est établi sous la forme de plusieurs documents distincts en vertu de l’article 14 bis, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) 2017/1129, les informations requises sont réparties entre:
i) le «document d’enregistrement du prospectus d’émission subséquente de l’Union», qui contient les informations visées à l’annexe 32 du présent règlement et, le cas échéant, toute information supplémentaire visée au chapitre II, section 3, du présent règlement;
ii) la «note relative aux valeurs mobilières du prospectus d’émission subséquente de l’Union», qui contient les informations visées à l’annexe 33 du présent règlement et, le cas échéant, toute information supplémentaire visée au chapitre II, section 3, du présent règlement;
iii) un résumé, si l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1129 l’exige, rédigé conformément à l’article 7, paragraphe 12 bis, dudit règlement.
2. Les informations contenues dans les annexes 31, 32 et 33 sont accompagnées de la mention:
a) «destiné au marché de gros», lorsqu’elles concernent spécifiquement des titres autres que de capital qui remplissent l’une des conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a) ou b), du règlement (UE) 2017/1129; ou
b) «destiné aux investisseurs de détail», lorsqu’elles concernent spécifiquement des titres autres que de capital, autres que ceux visés au point a).