Version consolidée au 18/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R0980-20260618, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/03/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/980
IntituléFormat du prospectus de base d’émission de croissance de l’Union
RattachementSECTION 2 — Format du prospectus d’émission subséquente de l’Union et du prospectus d’émission de croissance de l’Union
Règlement délégué (UE) 2019/980
CHAPITRE IV bis — PROSPECTUS D’ÉMISSION SUBSÉQUENTE DE L’UNION ET PROSPECTUS D’ÉMISSION DE CROISSANCE DE L’UNION
SECTION 2 — Format du prospectus d’émission subséquente de l’Union et du prospectus d’émission de croissance de l’Union
VersionConsolidée au 18/06/2026 (CELEX 02019R0980-20260618)
Référencearticle 28 undecies du règlement délégué (UE) 2019/980EUR-Lex →
1. Si un prospectus d’émission de croissance de l’Union est constitué d’un prospectus de base, il est composé des éléments suivants, présentés dans l’ordre suivant:
a) une table des matières;
b) une description générale du programme d’offre;
c) une présentation des facteurs de risque visés à l’article 16 du règlement (UE) 2017/1129;
d) les autres informations visées à l’annexe 35 et, le cas échéant, toute information supplémentaire visée au chapitre II, section 3, du présent règlement qui doit être incluse dans le prospectus de base d’émission de croissance de l’Union.
Si un prospectus de base d’émission de croissance de l’Union ne concerne qu’un seul émetteur, les informations qu’il contient sont présentées dans l’ordre des sections 2 à 8 de l’annexe 35 du présent règlement.
2. Un émetteur ou un offreur peut rassembler en un document unique deux prospectus de base, voire plus.
3. L’article 26 du présent règlement s’applique également à un prospectus de base d’émission de croissance de l’Union.
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