Règlement délégué (UE) 2019/980 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R0980-20260618, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/980
IntituléApproche proportionnée lors de l’examen des projets de prospectus et de la revue du document d’enregistrement universel
Rattachement
CHAPITRE V — EXAMEN ET APPROBATION DU PROSPECTUS ET REVUE DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL
  1. Règlement délégué (UE) 2019/980
  2. CHAPITRE V — EXAMEN ET APPROBATION DU PROSPECTUS ET REVUE DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL
VersionConsolidée au 18/06/2026 (CELEX 02019R0980-20260618)
Référencearticle 41 du règlement délégué (UE) 2019/980EUR-Lex →

1. Lorsqu’un premier projet de prospectus soumis à une autorité compétente est substantiellement similaire à un prospectus déjà approuvé par cette dernière et qu’il met en exergue toutes les modifications apportées par rapport à ce prospectus précédemment approuvé, l’autorité compétente est uniquement tenue d’appliquer les critères énoncés aux articles 36, 37 et 38 pour examiner ces modifications et toute autre information sur laquelle elles ont une incidence.

2. Aux fins de l’examen d’un document d’enregistrement universel déposé sans approbation préalable qui a déjà été revu, ou d’un amendement apporté à celui-ci, les autorités compétentes sont uniquement tenues d’appliquer les critères énoncés aux articles 36, 37 et 38 aux parties du document d’enregistrement universel ou de l’amendement qui n’ont pas été revues.

3. Lorsqu’un premier projet de prospectus incorpore des informations par référence à un document qui a été approuvé conformément au règlement (UE) 2017/1129 ou conformément aux dispositions nationales transposant la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil, les autorités compétentes sont uniquement tenues d’appliquer les critères énoncés à l’article 38 du présent règlement pour examiner ces informations.

4. Lors de l’application du paragraphe 1, 2 ou 3, les autorités compétentes demandent à l’émetteur, à l’offreur ou à la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé de confirmer que le projet final de prospectus ou de document d’enregistrement universel contient toutes les informations visées aux annexes du présent règlement qui lui sont applicables et que ces informations sont à jour.

5. Lorsque des projets ultérieurs du prospectus sont soumis à l’autorité compétente, celle-ci est uniquement tenue, lorsqu’elle les examine, d’appliquer les critères énoncés aux articles 36, 37 et 38 aux modifications apportées par rapport au projet précédent et à toute autre information sur laquelle elles ont une incidence.

Nota : Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 64).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0980-20260618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).