Règlement délégué (UE) 2019/980 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R0980-20260618, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/980
IntituléDocument d’enregistrement pour les titres autres que de capital destinés aux investisseurs de détail
Rattachement
SECTION 1 — Informations minimales à inclure dans les documents d’enregistrement
  1. Règlement délégué (UE) 2019/980
  2. CHAPITRE II — CONTENU DU PROSPECTUS
  3. SECTION 1 — Informations minimales à inclure dans les documents d’enregistrement
VersionConsolidée au 18/06/2026 (CELEX 02019R0980-20260618)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2019/980EUR-Lex →

1. Pour les titres autres que de capital, autres que ceux visés à l’article 8, paragraphe 2, du présent règlement, le document d’enregistrement contient les informations visées à l’annexe 6 du présent règlement, à moins d’être établi conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2017/1129 ou de contenir les informations visées à l’annexe 1 du présent règlement.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux prospectus établis conformément à l’article 14 bis ou à l’article 15 bis du règlement (UE) 2017/1129.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0980-20260618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).