Version consolidée au 18/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R0980-20260618, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/03/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/980
IntituléDocument d’enregistrement pour les titres autres que de capital destinés au marché de gros
RattachementSECTION 1 — Informations minimales à inclure dans les documents d’enregistrement
Règlement délégué (UE) 2019/980
CHAPITRE II — CONTENU DU PROSPECTUS
SECTION 1 — Informations minimales à inclure dans les documents d’enregistrement
VersionConsolidée au 18/06/2026 (CELEX 02019R0980-20260618)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2019/980EUR-Lex →
1. Pour les titres autres que de capital visés au paragraphe 2, le document d’enregistrement contient les informations visées à l’annexe 7 du présent règlement, à moins d’être établi conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2017/1129 ou de contenir les informations visées aux annexes 1 ou 6 du présent règlement.
2. L’exigence visée au paragraphe 1 s’applique aux titres autres que de capital qui remplissent l’une des conditions suivantes:
a) ils sont destinés à être négociés uniquement sur un marché réglementé, ou sur un segment spécifique de marché réglementé, auquel seuls les investisseurs qualifiés peuvent avoir accès aux fins de la négociation de ces titres;
b) ils ont une valeur nominale unitaire d’au moins 100 000 EUR ou, en l’absence de valeur nominale unitaire, ils ne peuvent être acquis qu’à l’émission pour un montant d’au moins 100 000 EUR par titre.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux prospectus établis conformément à l’article 14 bis ou à l’article 15 bis du règlement (UE) 2017/1129.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.