(10) Lorsque des titres sont échangeables ou convertibles en actions déjà admises à la négociation sur un marché réglementé, les actionnaires et les investisseurs disposent normalement déjà d’informations sur les actions sous-jacentes de ces titres. L’ajout, dans le prospectus, d’une déclaration indiquant de quel type d’action sous-jacente il s’agit et où trouver des informations à son sujet est donc suffisant.
Règlement délégué (UE) 2019/980 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/980
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/980
Versionacte d'origine du 14/03/2019 (CELEX 32019R0980)
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