(29) Les émetteurs, les offreurs ou les personnes qui sollicitent l’admission à la négociation sur un marché réglementé devraient être en mesure de démontrer à l’autorité compétente la manière dont ils ont traité les problèmes signalés par celle-ci. Chaque projet de prospectus soumis à l’autorité compétente, à l’exception du premier, devrait donc contenir à la fois une version annotée mettant clairement en exergue toutes les modifications apportées au projet qui avait été soumis précédemment et une version «propre» sans mise en exergue des modifications.
Règlement délégué (UE) 2019/980 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/980
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/980
Versionacte d'origine du 14/03/2019 (CELEX 32019R0980)
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