(7) Pour les titres autres que de capital, les informations contenues dans les prospectus devraient être adaptées au niveau de connaissances et de compétences des différents types d’investisseurs. Il faut donc, pour les titres autres que de capital dans lesquels des investisseurs de détail peuvent investir, que les prospectus soient soumis à des exigences d’information différentes et plus complètes que les prospectus pour les titres autres que de capital réservés aux investisseurs qualifiés.
Règlement délégué (UE) 2019/980 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/980
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/980
Versionacte d'origine du 14/03/2019 (CELEX 32019R0980)
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