Règlement délégué (UE) 2019/981 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/981
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/981
Versionacte d'origine du 08/03/2019 (CELEX 32019R0981)
RéférenceConsidérant 12 du règlement délégué (UE) 2019/981EUR-Lex →

(12) Lorsque l'approche par transparence ne peut pas être appliquée à un organisme de placement collectif ou à un investissement sous forme de fonds, les entreprises d'assurance et de réassurance devraient être autorisées à suivre une approche simplifiée basée sur la dernière allocation des actifs déclarée de l'organisme de placement collectif ou du fonds, sous réserve que cette approche simplifiée soit proportionnée à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques concernés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0981. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).