(12) Lorsque l'approche par transparence ne peut pas être appliquée à un organisme de placement collectif ou à un investissement sous forme de fonds, les entreprises d'assurance et de réassurance devraient être autorisées à suivre une approche simplifiée basée sur la dernière allocation des actifs déclarée de l'organisme de placement collectif ou du fonds, sous réserve que cette approche simplifiée soit proportionnée à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques concernés.
Règlement délégué (UE) 2019/981 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/981
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/981
Versionacte d'origine du 08/03/2019 (CELEX 32019R0981)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.