Règlement délégué (UE) 2019/981 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/981
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/981
Versionacte d'origine du 08/03/2019 (CELEX 32019R0981)
RéférenceConsidérant 15 du règlement délégué (UE) 2019/981EUR-Lex →

(15) Le calcul de l'exigence de capital pour le sous-module «risque d'incendie» selon la formule standard impose aux entreprises d'assurance et de réassurance d'identifier la concentration maximale du risque d'incendie. Afin de limiter la charge imposée par ce calcul, les entreprises d'assurance et de réassurance devraient pouvoir restreindre l'identification de cette concentration maximale au périmètre de leurs expositions maximales au risque d'incendie, à condition que cette démarche soit proportionnée à la nature, à l'ampleur et à la complexité de leur exposition au risque d'incendie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0981. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).