Règlement délégué (UE) 2019/981 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/981
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/981
Versionacte d'origine du 08/03/2019 (CELEX 32019R0981)
RéférenceConsidérant 18 du règlement délégué (UE) 2019/981EUR-Lex →

(18) Le calcul de l'exigence de capital pour risque de défaut de la contrepartie selon la formule standard impose aux entreprises d'assurance et de réassurance de tenir compte de la part des actifs de la contrepartie qui font l'objet de contrats de sûreté. Il convient cependant d'éviter que l'application de la formule standard ne constitue une charge disproportionnée. Les entreprises d'assurance et de réassurance qui utilisent la formule standard pour calculer l'exigence de capital pour risque de défaut de la contrepartie devraient donc pouvoir effectuer ce calcul en partant de l'hypothèse que plus de 60 % des actifs de la contrepartie font l'objet de contrats de sûreté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0981. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).