Règlement délégué (UE) 2019/981 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/981
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/981
Versionacte d'origine du 08/03/2019 (CELEX 32019R0981)
RéférenceConsidérant 19 du règlement délégué (UE) 2019/981EUR-Lex →

(19) Les entreprises d'assurance et de réassurance qui utilisent la formule standard pour calculer l'exigence de capital pour risque de défaut de la contrepartie doivent utiliser une formule spécifique pour calculer cette exigence de capital pour risque de défaut de la contrepartie sur des expositions de type 1, lorsque l'écart type de la distribution des pertes des expositions de type 1 est inférieur à 7 %. Il convient cependant d'éviter que le calcul de cette exigence ne constitue une charge disproportionnée. Les entreprises d'assurance et de réassurance devraient donc pouvoir calculer l'exigence de capital pour risque de défaut de la contrepartie sur des expositions de type 1 en appliquant la même formule que lorsque l'écart type de la distribution des pertes des expositions de type 1 est compris entre 7 % et 20 %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0981. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).