Règlement délégué (UE) 2019/981 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/981
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/981
Versionacte d'origine du 08/03/2019 (CELEX 32019R0981)
RéférenceConsidérant 21 du règlement délégué (UE) 2019/981EUR-Lex →

(21) L'exigence de capital pour le risque de primes lié aux futurs contrats ne devrait pas pénaliser indûment les contrats dont l'échéance initiale est supérieure à un an, compte tenu du fait que le risque lié aux primes futures est plus faible pour les contrats dont l'échéance est plus éloignée. Pour les futurs contrats dont l'échéance est supérieure à un an, la mesure de volume du risque de primes et de réserve en non-vie et en santé non-SLT ne devrait tenir compte que de 30 % des primes futures.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0981. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).