(21) L'exigence de capital pour le risque de primes lié aux futurs contrats ne devrait pas pénaliser indûment les contrats dont l'échéance initiale est supérieure à un an, compte tenu du fait que le risque lié aux primes futures est plus faible pour les contrats dont l'échéance est plus éloignée. Pour les futurs contrats dont l'échéance est supérieure à un an, la mesure de volume du risque de primes et de réserve en non-vie et en santé non-SLT ne devrait tenir compte que de 30 % des primes futures.
Règlement délégué (UE) 2019/981 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/981
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/981
Versionacte d'origine du 08/03/2019 (CELEX 32019R0981)
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