(23) Le calcul de l'exigence de capital pour risque de catastrophe d'origine humaine devrait refléter les risques encourus par les entreprises d'assurance et de réassurance. Le calcul, sur la base de scénarios, de cette exigence de capital pour le risque marin, le risque aérien et le risque d'incendie devrait donc se baser sur les plus grandes expositions, après déduction des montants récupérables au titre de la réassurance ou de véhicules de titrisation.
Règlement délégué (UE) 2019/981 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/981
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/981
Versionacte d'origine du 08/03/2019 (CELEX 32019R0981)
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