Règlement délégué (UE) 2019/981 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/981
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/981
Versionacte d'origine du 08/03/2019 (CELEX 32019R0981)
RéférenceConsidérant 26 du règlement délégué (UE) 2019/981EUR-Lex →

(26) Les investissements en actions sont importants pour le financement de l'économie réelle, et les assureurs jouent un rôle important en tant qu'investisseurs à long terme. Il convient donc d'encourager les investissements en actions à long terme des entreprises d'assurance et de réassurance en alignant le traitement de ces investissements sur celui des investissements en actions de nature stratégique lors du calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard, y compris leurs matrices de corrélation. Pour garantir le caractère à long terme des investissements, un portefeuille d'investissements en actions à long terme et d'autres actifs correspondant à un portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance clairement identifiés devrait être introduit dans le sous-module «risque sur actions». Pour éviter les arbitrages réglementaires, le portefeuille d'actifs et le portefeuille d'engagements devraient avoir des valeurs similaires et aucun d'entre eux ne devrait représenter plus de la moitié de la taille totale du bilan de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0981. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).