(28) Le calcul de l'exigence de capital pour le sous-module «risque de spread» selon la formule standard ne devrait pas empêcher les entreprises d'assurance et de réassurance d'investir dans des placements privés de haute qualité, qui souvent ne sont pas notés. Une entreprise d'assurance ou de réassurance peut avoir conclu avec un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement un accord de co-investissement dans des obligations et des prêts pour lesquels une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible. Dans ce cas, l'entreprise d'assurance ou de réassurance devrait être autorisée à utiliser, pour calculer le capital de solvabilité requis, les résultats de l'approche fondée sur les notations internes approuvée qui est appliquée par cet établissement de crédit ou cette entreprise d'investissement, dès lors que cet établissement ou cette entreprise a son siège social dans l'EEE. Il devrait en être de même pour toute entreprise d'assurance ou de réassurance ayant conclu un accord avec une autre entreprise d'assurance ou de réassurance qui utilise un modèle interne approuvé conformément à l'article 100 de la directive 2009/138/CE.
Règlement délégué (UE) 2019/981 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/981
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/981
Versionacte d'origine du 08/03/2019 (CELEX 32019R0981)
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