(32) Les entreprises d'assurance et de réassurance ne devraient pas utiliser d'hypothèses exagérément optimistes pour la projection de leurs futurs bénéfices imposables après un scénario de pertes exceptionnelles. Par conséquent, lors du calcul de la capacité d'absorption des pertes des impôts différés selon la formule standard, elles devraient tenir compte de leur situation financière et de leur position de solvabilité après cette perte soudaine, et de l'incertitude accrue qui en résulte pour la projection des futurs bénéfices imposables. En outre, les hypothèses utilisées pour la projection des futurs bénéfices imposables à la suite d'une perte soudaine, notamment les taux de rendement présumés des investissements de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, ne devraient pas être plus favorables que les hypothèses retenues pour la valorisation des impôts différés au bilan, et le montant total projeté pour les nouveaux contrats ne devrait pas dépasser celui projeté dans la planification des activités. Les entreprises d'assurance et de réassurance ne devraient être autorisées à tabler sur des rendements supérieurs à ceux qu'implique la courbe des taux d'intérêt pertinents que si elles peuvent démontrer que ces rendements seront réalisés après la perte soudaine.
Règlement délégué (UE) 2019/981 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/981
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/981
Versionacte d'origine du 08/03/2019 (CELEX 32019R0981)
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