Règlement délégué (UE) 2019/981 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/981
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/981
Versionacte d'origine du 08/03/2019 (CELEX 32019R0981)
RéférenceConsidérant 33 du règlement délégué (UE) 2019/981EUR-Lex →

(33) Le calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard devrait refléter l'évolution des pratiques de gestion des risques, notamment dans le recours aux techniques d'atténuation du risque. Les entreprises d'assurance et de réassurance devraient donc pouvoir tenir compte de l'effet des techniques d'atténuation du risque, y compris lorsque celles-ci sont remplacées par un arrangement similaire à leur expiration ou font l'objet d'ajustements visant à tenir compte des changements affectant les expositions couvertes, à condition de ne pas procéder à de tels remplacements ou ajustements plus d'une fois par semaine. La formule standard devrait également permettre des accords de compensation entre dérivés et stratégies de couverture dans les cas où la combinaison de plusieurs arrangements contractuels a l'effet d'une technique d'atténuation du risque. L'évaluation interne des risques et de la solvabilité des entreprises devrait intégrer les éventuels écarts entre, d'une part, l'effet d'atténuation du risque pris en compte dans la formule standard, et d'autre part, l'effet concret d'atténuation du risque, ainsi qu'une évaluation du risque de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0981. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).