Règlement délégué (UE) 2019/981 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/981
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/981
Versionacte d'origine du 08/03/2019 (CELEX 32019R0981)
RéférenceConsidérant 34 du règlement délégué (UE) 2019/981EUR-Lex →

(34) Les entreprises d'assurance et de réassurance ne devraient pas être pénalisées de façon disproportionnée si une contrepartie de réassurance ne se conforme plus à son capital de solvabilité requis, mais continue de respecter son minimum de capital requis. Les entreprises d'assurance et de réassurance devraient donc être autorisées, pour une période pouvant aller jusqu'à six mois, à tenir partiellement compte de l'effet d'atténuation du risque des contrats de réassurance conclus avec cette contrepartie. Si la contrepartie de réassurance cesse de respecter son minimum de capital requis, l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne devrait plus tenir compte d'aucun effet d'atténuation du risque produit par de tels contrats.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0981. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).