(37) Le capital de solvabilité requis devrait être calculé de manière cohérente au niveau individuel et au niveau du groupe. Si l'approche par transparence est appliquée au niveau individuel aux organismes de placement collectif ou aux investissements sous forme de fonds qui sont des entreprises liées d'une entreprise d'assurance ou de réassurance participante, elle devrait aussi être appliquée au niveau du groupe. Dans le cas d'organismes de placement collectif ou de fonds qui sont des filiales de groupes d'assurance ou de réassurance, le calcul du capital de solvabilité requis devrait reposer sur l'hypothèse d'une pleine diversification avec les autres actifs et passifs consolidés.
Règlement délégué (UE) 2019/981 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/981
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/981
Versionacte d'origine du 08/03/2019 (CELEX 32019R0981)
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