Règlement délégué (UE) 2019/981 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/981
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/981
Versionacte d'origine du 08/03/2019 (CELEX 32019R0981)
RéférenceConsidérant 37 du règlement délégué (UE) 2019/981EUR-Lex →

(37) Le capital de solvabilité requis devrait être calculé de manière cohérente au niveau individuel et au niveau du groupe. Si l'approche par transparence est appliquée au niveau individuel aux organismes de placement collectif ou aux investissements sous forme de fonds qui sont des entreprises liées d'une entreprise d'assurance ou de réassurance participante, elle devrait aussi être appliquée au niveau du groupe. Dans le cas d'organismes de placement collectif ou de fonds qui sont des filiales de groupes d'assurance ou de réassurance, le calcul du capital de solvabilité requis devrait reposer sur l'hypothèse d'une pleine diversification avec les autres actifs et passifs consolidés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0981. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).