Règlement délégué (UE) 2019/981 · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/981
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/981
Versionacte d'origine du 08/03/2019 (CELEX 32019R0981)
RéférenceConsidérant 38 du règlement délégué (UE) 2019/981EUR-Lex →

(38) Le calcul de l'exigence de capital pour le risque de change que doit respecter un groupe devrait tenir compte de la situation économique particulière dudit groupe, en particulier lorsque ses activités d'assurance ou de réassurance sont libellées dans différentes monnaies. C'est pourquoi, lorsque pour déterminer le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, le risque de change est calculé selon la formule standard, les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières holding mixtes devraient pouvoir choisir une monnaie de référence autre que celle utilisée pour établir les comptes consolidés. Ce choix devrait se fonder sur des critères objectifs, tels que la monnaie dans laquelle est libellée une part importante des provisions techniques ou des fonds propres du groupe.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0981. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).