(4) Les expositions de transaction à une contrepartie centrale (CCP) éligible bénéficient du mécanisme de compensation multilatérale et de partage des pertes fourni par les CCP éligibles. Ces expositions comportent un moindre risque de crédit de contrepartie et devraient à ce titre faire l'objet d'exigences de capital plus faibles que les expositions sur des contreparties qui ne bénéficient pas d'un mécanisme de contrepartie centrale. Conformément à l'article 111, paragraphe 1, point f bis), de la directive 2009/138, lors du calcul, selon la formule standard, relatif au risque de défaut de la contrepartie, les expositions de transaction à une CCP éligible devraient se voir appliquer un traitement en cohérence avec les exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux établissements financiers pour ce type d'expositions.
Règlement délégué (UE) 2019/981 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/981
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/981
Versionacte d'origine du 08/03/2019 (CELEX 32019R0981)
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