(5) Afin de contribuer à la réalisation de l'objectif de croissance durable à long terme que s'est fixé l'Union, il conviendrait de faciliter l'investissement des assureurs dans le placement privé de dette. À cette fin, il y a lieu de définir des critères permettant d'assigner aux échelons de qualité de crédit 2 ou 3 les obligations et prêts pour lesquels aucune évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est disponible, en fonction de l'évaluation interne de crédit produite par l'entreprise d'assurance ou de réassurance elle-même.
Règlement délégué (UE) 2019/981 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/981
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/981
Versionacte d'origine du 08/03/2019 (CELEX 32019R0981)
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