Règlement (UE) 2019/1009 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1009-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1009
IntituléConditionnement et reconditionnement par les importateurs et les distributeurs
Rattachement
CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
  1. Règlement (UE) 2019/1009
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02019R1009-20260701)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2019/1009EUR-Lex →

Lorsqu’un importateur ou un distributeur conditionne ou reconditionne un fertilisant UE et n’est pas considéré comme un fabricant en vertu de l’article 10, cet importateur ou ce distributeur:

a) veille à ce que l’emballage porte son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et son adresse postale, précédés de la formule «conditionné par» ou «reconditionné par»; et

b) conserve un spécimen des informations originales visées à l’article 6, paragraphe 7, ou à l’article 8, paragraphe 4, qu’il met à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant cinq ans à compter de la date à laquelle il a mis le fertilisant UE à disposition sur le marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1009-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).