Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1009-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/06/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/1009
IntituléContestation de la compétence des organismes notifiés
RattachementCHAPITRE IV — NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Règlement (UE) 2019/1009
CHAPITRE IV — NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02019R1009-20260701)
Référencearticle 31 du règlement (UE) 2019/1009EUR-Lex →
1. La Commission enquête sur tous les cas pour lesquels elle a des doutes ou est informée de suspicions concernant la compétence d’un organisme notifié ou le respect continu des exigences qui lui sont applicables et des responsabilités qui lui incombent.
2. L’État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme notifié concerné.
3. La Commission veille à ce que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes soient traitées de manière confidentielle.
4. Lorsqu’elle établit qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, la Commission adopte un acte d’exécution exigeant de l’État membre notifiant qu’il prenne les mesures correctrices nécessaires, y compris le retrait de la notification si nécessaire.
Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 45, paragraphe 2.
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