Règlement (UE) 2019/1009 · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1009-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1009
IntituléProcédure de sauvegarde de l’Union
Rattachement
CHAPITRE V — SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L’UNION, CONTRÔLE DES FERTILISANTS UE ENTRANT SUR LE MARCHÉ DE L’UNION ET PROCÉDURE DE SAUVEGARDE DE L’UNION
  1. Règlement (UE) 2019/1009
  2. CHAPITRE V — SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L’UNION, CONTRÔLE DES FERTILISANTS UE ENTRANT SUR LE MARCHÉ DE L’UNION ET PROCÉDURE DE SAUVEGARDE DE L’UNION
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02019R1009-20260701)
Référencearticle 39 du règlement (UE) 2019/1009EUR-Lex →

1. Lorsque, au terme de la procédure prévue à l’article 38, paragraphes 3 et 4, des objections sont formulées à l’égard d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire au droit de l’Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques concernés et évalue la mesure nationale. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution consistant en une décision déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non.

Si la mesure nationale est réputée justifiée, la décision ordonne à tous les États membres de prendre les mesures nécessaires pour assurer le retrait du fertilisant UE non conforme de leur marché et d’en informer la Commission.

Si la mesure nationale est réputée injustifiée, la décision ordonne à l’État membre concerné de retirer cette mesure.

La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

2. Lorsque la mesure nationale est réputée justifiée et que la non-conformité du fertilisant UE est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 38, paragraphe 5, point b), du présent règlement, la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.

3. Lorsque la mesure nationale est réputée justifiée et que la non-conformité du fertilisant UE est attribuée à des lacunes dans les spécifications communes visées à l’article 38, paragraphe 5, point c), la Commission adopte sans tarder des actes d’exécution modifiant ou abrogeant les spécifications communes concernées.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1009-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).