Règlement (UE) 2019/1009 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1009-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1009
IntituléActes délégués distincts pour chaque catégorie de matières constitutives
Rattachement
CHAPITRE VI — POUVOIRS DÉLÉGUÉS, ACTES DÉLÉGUÉS ET COMITÉ
  1. Règlement (UE) 2019/1009
  2. CHAPITRE VI — POUVOIRS DÉLÉGUÉS, ACTES DÉLÉGUÉS ET COMITÉ
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02019R1009-20260701)
Référencearticle 43 du règlement (UE) 2019/1009EUR-Lex →

Lorsqu’elle exerce son pouvoir d’adopter des actes délégués au titre de l’article 42, la Commission adopte un acte délégué distinct pour chaque catégorie de matières constitutives figurant à l’annexe II. Ces actes délégués comprennent toute modification de l’annexe I, III ou IV qui est rendue nécessaire par les modifications apportées à l’annexe II.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1009-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).