Lorsqu’elle exerce son pouvoir d’adopter des actes délégués au titre de l’article 42, la Commission adopte un acte délégué distinct pour chaque catégorie de matières constitutives figurant à l’annexe II. Ces actes délégués comprennent toute modification de l’annexe I, III ou IV qui est rendue nécessaire par les modifications apportées à l’annexe II.
Règlement (UE) 2019/1009 · Article
Article 43
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1009-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/06/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/1009
IntituléActes délégués distincts pour chaque catégorie de matières constitutives
Rattachement
CHAPITRE VI — POUVOIRS DÉLÉGUÉS, ACTES DÉLÉGUÉS ET COMITÉ
- Règlement (UE) 2019/1009
- CHAPITRE VI — POUVOIRS DÉLÉGUÉS, ACTES DÉLÉGUÉS ET COMITÉ
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02019R1009-20260701)
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