Les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché de produits qui ont été mis sur le marché en tant qu’engrais portant l’indication «engrais CE» conformément au règlement (CE) no 2003/2003 avant le 16 juillet 2022. Néanmoins, le chapitre V du présent règlement s’applique mutatis mutandis à ces produits.
Règlement (UE) 2019/1009 · Article
Article 52
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1009-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/06/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/1009
IntituléDispositions transitoires
Rattachement
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
- Règlement (UE) 2019/1009
- CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02019R1009-20260701)
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