Catégories fonctionnelles de produits (PFC) des fertilisants UE
PARTIE I
DÉSIGNATION DES PFC
1. Engrais
A. Engrais organique
I. Engrais organique solide
II. Engrais organique liquide
B. Engrais organo-minéral
I. Engrais organo-minéral solide
II. Engrais organo-minéral liquide
C. Engrais inorganique
I. Engrais inorganique à macroéléments
a) Engrais inorganique solide à macroéléments
i) Engrais inorganique solide simple à macroélément
A) Engrais inorganique solide simple à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote
ii) Engrais inorganique solide composé à macroéléments
A) Engrais inorganique solide composé à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote
b) Engrais inorganique liquide à macroéléments
i) Engrais inorganique liquide simple à macroélément
ii) Engrais inorganique liquide composé à macroéléments
II. Engrais inorganique à oligo-éléments
a) Engrais inorganique simple à oligo-élément
b) Engrais inorganique composé à oligo-éléments
2. Amendement minéral basique
3. Amendement du sol
A. Amendement organique du sol
B. Amendement inorganique du sol
4. Support de culture
5. Inhibiteur
A. Inhibiteur de nitrification
B. Inhibiteur de dénitrification
C. Inhibiteur d’uréase
6. Biostimulant des végétaux
A. Biostimulant microbien des végétaux
B. Biostimulant non microbien des végétaux
7. Combinaison de fertilisants
PARTIE II
EXIGENCES RELATIVES AUX PFC
1. La présente partie définit les exigences relatives aux PFC auxquelles appartiennent les fertilisants UE au titre de la fonction qui leur est attribuée.
2. Les exigences relatives à une PFC qui sont énoncées à la présente annexe s’appliquent aux fertilisants UE qui relèvent de toutes les sous-catégories de cette PFC.
3. L’allégation selon laquelle un fertilisant UE est conforme à la fonction énoncée dans la présente annexe pour la PFC pertinente est corroborée par le mode d’action du produit, par la teneur relative de ses différents constituants, ou par tout autre paramètre pertinent.
4. Lorsque le respect d’une exigence donnée (telle que l’absence d’un certain contaminant) découle clairement et incontestablement de la nature du fertilisant UE ou de son procédé de fabrication, cette exigence peut être présumée respectée lors de la procédure d’évaluation de la conformité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une vérification (au moyen d’essais notamment), sous la responsabilité du fabricant.
5. Les résidus d’une substance pharmacologiquement active au sens du règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil ne peuvent être présents dans un fertilisant UE que si cette substance:
— figure dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission, ou
— présente une valeur de référence établie conformément au règlement (UE) 2019/1871 de la Commission, et la substance ou ses résidus sont présents dans le fertilisant UE à un niveau inférieur à cette valeur de référence.
5 bis. Un fertilisant UE ne peut contenir une substance active au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009 que si ce fertilisant UE n’a pas de fonction phytopharmaceutique au sens de l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement.
6. L’ajout intentionnel de phosphonates à un fertilisant UE est interdit. La présence non intentionnelle de phosphonates ne doit pas dépasser 0,5 % en masse.
7. Les exigences prévues à la présente annexe sont exprimées sous forme d’oxydes pour certains éléments nutritifs. Lorsque la conformité est évaluée sur la base de la présence de l’élément nutritif en question sous sa forme élémentaire, les facteurs de conversion suivants sont appliqués:
phosphore (P)anhydride phosphorique (P2O5) × 0,436;
potassium (K)oxyde de potassium (K2O) × 0,830;
calcium (Ca)oxyde de calcium (CaO) × 0,715;
magnésium (Mg)oxyde de magnésium (MgO) × 0,603;
sodium (Na)oxyde de sodium (Na2O) × 0,742;
soufre (S)anhydride sulfurique (SO3) × 0,400.
8. Les exigences prévues à la présente annexe sont exprimées par référence au carbone organique (Corg). Lorsque leur respect est évalué sur la base de la matière organique, le facteur de conversion suivant est appliqué:
carbone organique (Corg) = matière organique × 0,56.
PFC 1: ENGRAIS
Un engrais est un fertilisant UE ayant pour fonction d’apporter des éléments nutritifs aux végétaux ou aux champignons.
PFC 1.A: ENGRAIS ORGANIQUE
1. Un engrais organique contient:
— du carbone organique (Corg), et
— des éléments nutritifs
d’origine exclusivement biologique.
Un engrais organique peut contenir de la tourbe, de la léonardite et du lignite, mais ne peut contenir d’autres matières fossilisées ou incluses dans des formations géologiques.
2. Les teneurs en contaminants d’un engrais organique ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:
a) cadmium (Cd)1,5 mg/kg de matière sèche;
b) chrome hexavalent (Cr VI)2 mg/kg de matière sèche;
c) mercure (Hg)1 mg/kg de matière sèche;
d) nickel (Ni)50 mg/kg de matière sèche;
e) plomb (Pb)120 mg/kg de matière sèche; et
f) arsenic inorganique (As)40 mg/kg de matière sèche.
Un engrais organique ne doit pas contenir de biuret (C2H5N3O2).
3. La teneur en cuivre (Cu) d’un engrais organique ne doit pas dépasser 300 mg/kg de matière sèche, et la teneur en zinc (Zn) d’un engrais organique ne doit pas dépasser 800 mg/kg de matière sèche.
4. La teneur en agents pathogènes d’un engrais organique ne doit pas dépasser les limites figurant dans le tableau suivant:
| Micro-organismes à tester | Plans d’échantillonnage | Limite
| n | c | m | M
| Salmonella spp. | 5 | 0 | 0 | Absence dans 25 g ou 25 ml
| Escherichia coli ou entérocoques | 5 | 5 | 0 | 1 000 dans 1 g ou 1 ml
où:
nle nombre d’échantillons à tester,
cle nombre d’échantillons dont le nombre de bactéries, exprimé en unités formant colonie (UFC), est compris entre m et M,
mla valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considérée comme satisfaisante,
Mla valeur maximale du nombre de bactéries, exprimée en UFC.
PFC 1.A.I: ENGRAIS ORGANIQUE SOLIDE
1. Un engrais organique solide se présente sous forme solide.
2. Un engrais organique solide contient au moins l’un des éléments nutritifs majeurs déclarés suivants: azote (N), anhydride phosphorique (P2O5) ou oxyde de potassium (K2O).
Lorsqu’un engrais organique solide ne contient qu’un seul élément nutritif majeur déclaré, la teneur de cet élément nutritif doit être d’au moins:
a) 2,5 % en masse d’azote (N) total;
b) 2 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total; ou
c) 2 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total.
Lorsqu’un engrais organique solide contient plusieurs éléments nutritifs majeur déclarés, la teneur de ces éléments nutritifs doit être d’au moins:
a) 1 % en masse d’azote (N) total;
b) 1 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total; ou
c) 1 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total.
La somme de ces teneurs en éléments nutritifs doit être d’au moins 4 % en masse.
3. La teneur en carbone organique (Corg) d’un engrais organique solide doit être d’au moins 15 % en masse.
PFC 1.A.II: ENGRAIS ORGANIQUE LIQUIDE
1. Un engrais organique liquide se présente sous forme liquide.
2. Un engrais organique liquide contient au moins l’un des éléments nutritifs majeurs déclarés suivants: azote (N), anhydride phosphorique (P2O5) ou oxyde de potassium (K2O).
Lorsqu’un engrais organique liquide ne contient qu’un seul élément nutritif majeur déclaré, cette teneur en élément nutritif doit être d’au moins:
a) 2 % en masse d’azote (N) total;
b) 1 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total; ou
c) 2 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total.
Lorsqu’un engrais organique liquide contient plusieurs éléments nutritifs majeurs déclarés, ces teneurs en éléments nutritifs doivent être d’au moins:
a) 1 % en masse d’azote (N) total;
b) 1 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total; ou
c) 1 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total.
La somme de ces teneurs en éléments nutritifs doit être d’au moins 3 % en masse.
3. La teneur en carbone organique (Corg) d’un engrais organique liquide doit être d’au moins 5 % en masse.
PFC 1.B: ENGRAIS ORGANO-MINÉRAL
1. Un engrais organo-minéral est composé:
a) d’un ou de plusieurs engrais inorganiques, tels qu’ils figurent dans la PFC 1.C; et
b) d’une ou de plusieurs matières contenant:
— du carbone organique (Corg), et
— des éléments nutritifs
d’origine exclusivement biologique.
Un engrais organo-minéral peut contenir de la tourbe, de la léonardite et du lignite, mais ne peut contenir d’autres matières fossilisées ou incluses dans des formations géologiques.
2. Lorsqu’un ou plusieurs des engrais inorganiques qui composent l’engrais organo-minéral sont des engrais inorganiques solides simples ou composés à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote, tels qu’ils figurent dans la PFC 1.C.I. a) i-ii) A), un engrais organo-minéral ne doit pas avoir une teneur en masse d’azote (N) issu de nitrate d’ammonium (NH4NO3) égale ou supérieure à 16 %.
3. Les teneurs en contaminants d’un engrais organo-minéral ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:
a) cadmium (Cd)
i) lorsqu’un engrais organo-minéral a une teneur en phosphore (P) total inférieure à 5 % en masse d’équivalent anhydride phosphorique (P2O5): 3 mg/kg de matière sèche, ou
ii) lorsqu’un engrais organo-minéral a une teneur en phosphore (P) total égale ou supérieure à 5 % en masse d’équivalent anhydride phosphorique (P2O5) («engrais phosphaté»): 60 mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5);
b) chrome hexavalent (Cr VI)2 mg/kg de matière sèche;
c) mercure (Hg)1 mg/kg de matière sèche;
d) nickel (Ni)50 mg/kg de matière sèche;
e) plomb (Pb)120 mg/kg de matière sèche;
f) arsenic inorganique (As)40 mg/kg de matière sèche; et
g) biuret (C2H5N3O2)12 g/kg de matière sèche.
4. La teneur en cuivre (Cu) d’un engrais organo-minéral ne doit pas dépasser 600 mg/kg de matière sèche, et sa teneur en zinc (Zn) ne doit pas dépasser 1 500 mg/kg de matière sèche. Toutefois, ces valeurs limites ne s’appliquent pas lorsque le cuivre (Cu) ou le zinc (Zn) a été ajouté intentionnellement à un engrais organo-minéral en vue de pallier la carence d’un sol en oligo-éléments et qu’il est déclaré conformément à l’annexe III.
5. La teneur en agents pathogènes d’un engrais organo-minéral ne doit pas dépasser les limites figurant dans le tableau suivant:
| Micro-organismes à tester | Plans d’échantillonnage | Limite
| n | c | m | M
| Salmonella spp. | 5 | 0 | 0 | Absence dans 25 g ou 25 ml
| Escherichia coli ou entérocoques | 5 | 5 | 0 | 1 000 dans 1 g ou 1 ml
où:
nle nombre d’échantillons à tester,
cle nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre m et M,
mla valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considérée comme satisfaisante,
Mla valeur maximale du nombre de bactéries, exprimée en UFC.
PFC 1.B.I: ENGRAIS ORGANO-MINÉRAL SOLIDE
1. Un engrais organo-minéral solide se présente sous forme solide.
2. Un engrais organo-minéral solide contient au moins l’un des éléments nutritifs majeurs déclarés suivants: azote (N), anhydride phosphorique (P2O5) ou oxyde de potassium (K2O).
Lorsqu’un engrais organo-minéral solide ne contient qu’un seul élément nutritif majeur déclaré, la teneur de cet élément nutritif doit être d’au moins:
a) 2,5 % en masse d’azote (N) total, dont 1 % en masse est sous forme d’azote organique (Norg);
b) 2 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total; ou
c) 2 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total.
Lorsqu’un engrais organo-minéral solide contient plusieurs éléments nutritifs majeurs déclarés, la teneur de ces éléments nutritifs doit être d’au moins:
a) 2 % en masse d’azote (N) total, dont 0,5 % en masse est sous forme d’azote organique (Norg);
b) 2 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total; ou
c) 2 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total.
La somme de ces teneurs en éléments nutritifs doit être d’au moins 8 % en masse.
3. La teneur en carbone organique (Corg) d’un engrais organo-minéral solide doit être d’au moins 7,5 % en masse.
4. Chaque unité physique d’un engrais organo-minéral solide contient la teneur déclarée de carbone organique (Corg) et de tous les éléments nutritifs. Une unité physique fait référence à l’un des éléments composant un produit, tels que des granulés ou des bouchons.
PFC 1.B.II: ENGRAIS ORGANO-MINÉRAL LIQUIDE
1. Un engrais organo-minéral liquide se présente sous forme liquide.
2. Un engrais organo-minéral liquide contient au moins l’un des éléments nutritifs majeurs déclarés suivants: azote (N), anhydride phosphorique (P2O5) ou oxyde de potassium (K2O).
Lorsqu’un engrais organo-minéral liquide ne contient qu’un seul élément nutritif majeur déclaré, la teneur de cet élément nutritif doit être d’au moins:
a) 2 % en masse d’azote (N) total, dont 0,5 % en masse est sous forme d’azote organique (Norg);
b) 2 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total; ou
c) 2 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total.
Lorsqu’un engrais organo-minéral liquide contient plusieurs éléments nutritifs majeurs déclarés, la teneur de ces éléments nutritifs doit être d’au moins:
a) 2 % en masse d’azote (N) total, dont 0,5 % en masse est sous forme d’azote organique (Norg);
b) 2 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total; ou
c) 2 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total.
La somme de ces teneurs en éléments nutritifs doit être d’au moins 6 % en masse.
3. La teneur en carbone organique (Corg) d’un engrais organo-minéral liquide doit être d’au moins 3 % en masse.
PFC 1.C: ENGRAIS INORGANIQUE
1. Un engrais inorganique est un engrais contenant ou libérant des éléments nutritifs sous forme de minéraux, autre qu’un engrais organique ou un engrais organo-minéral.
2. Outre les exigences énoncées, soit dans la PFC 1.C.I, soit dans la PFC 1.C.II, un engrais inorganique contenant plus de 1 % en masse de carbone organique (Corg), autre que le carbone organique (Corg) provenant:
— d’agents chélatants ou d’agents complexants visés au point 3 de la catégorie de matières constitutives (CMC) 1 de l’annexe II, partie II,
— de composés inhibiteurs de nitrification, de dénitrification ou d’uréase visés au point 4 de la CMC 1 de l’annexe II, partie II,
— d’agents d’enrobage visés au point 1 a) de la CMC 9 de l’annexe II, partie II,
— d’urée (CH4N2O), ou
— de cyanamide calcique (CaCN2)
répond à l’exigence selon laquelle la teneur en agents pathogènes d’un engrais inorganique ne doit pas dépasser les limites figurant dans le tableau suivant:
| Micro-organismes à tester | Plans d’échantillonnage | Limite
| n | c | M | M
| Salmonella spp. | 5 | 0 | 0 | Absence dans 25 g ou 25 ml
| Escherichia coli ou entérocoques | 5 | 5 | 0 | 1 000 dans 1 g ou 1 ml
où:
nle nombre d’échantillons à tester,
cle nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre m et M,
mla valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considérée comme satisfaisante,
Mla valeur maximale du nombre de bactéries, exprimée en UFC.
PFC 1.C.I: ENGRAIS INORGANIQUE À MACROÉLÉMENTS
1. Un engrais inorganique à macroéléments est destiné à apporter aux végétaux ou champignons un ou plusieurs des macroéléments suivants:
a) macroéléments majeurs: azote (N), phosphore (P) ou potassium (K);
b) macroéléments secondaires: calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na) ou soufre (S).
2. Les teneurs en contaminants d’un engrais inorganique à macroéléments ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes:
a) cadmium (Cd)
i) lorsqu’un engrais inorganique à macroéléments a une teneur en phosphore (P) total inférieure à 5 % en masse d’équivalent anhydride phosphorique (P2O5): 3 mg/kg de matière sèche, ou
ii) lorsqu’un engrais inorganique à macroéléments a une teneur en phosphore (P) total égale ou supérieure à 5 % en masse d’équivalent anhydride phosphorique (P2O5) («engrais phosphaté»): 60 mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5);
b) chrome hexavalent (Cr VI)2 mg/kg de matière sèche;
c) mercure (Hg)1 mg/kg de matière sèche;
d) nickel (Ni)100 mg/kg de matière sèche;
e) plomb (Pb)120 mg/kg de matière sèche;
f) arsenic (As)40 mg/kg de matière sèche;
g) biuret (C2H5N3O2)12 g/kg de matière sèche;
h) perchlorate (ClO4-)50 mg/kg de matière sèche.
3. La teneur en cuivre (Cu) d’un engrais inorganique à macroéléments ne doit pas dépasser 600 mg/kg de matière sèche, et sa teneur en zinc (Zn) ne doit pas dépasser 1 500 mg/kg de matière sèche. Toutefois, ces valeurs limites ne s’appliquent pas lorsque le cuivre (Cu) ou le zinc (Zn) a été ajouté intentionnellement à un engrais inorganique à macroéléments en vue de pallier la carence du sol en oligo-éléments et qu’il est déclaré conformément à l’annexe III.
PFC 1.C.I. a): ENGRAIS INORGANIQUE SOLIDE À MACROÉLÉMENTS
Un engrais inorganique solide à macroéléments se présente sous forme solide.
PFC 1.C.I. a) i): ENGRAIS INORGANIQUE SOLIDE SIMPLE À MACROÉLÉMENT
1. Un engrais inorganique solide simple à macroélément a une teneur déclarée:
a) en un seul macroélément [azote (N), phosphore (P), potassium (K), calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na), soufre (S)]; ou
b) en un seul macroélément majeur [azote (N), phosphore (P), potassium (K)] et en un ou plusieurs macroéléments secondaires [calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na), soufre (S)].
2. Lorsqu’un engrais inorganique solide simple à macroélément ne contient qu’un seul macroélément déclaré [azote (N), phosphore (P), potassium (K), calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na), soufre (S)], la teneur de ce macroélément doit être d’au moins:
a) 10 % en masse d’azote (N) total;
b) 12 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total;
c) 6 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total;
d) 5 % en masse d’oxyde de magnésium (MgO) total;
e) 9 % en masse d’oxyde de calcium (CaO) total;
f) 10 % en masse d’anhydride sulfurique (SO3) total; ou
g) 1 % en masse d’oxyde de sodium (Na2O) total.
Toutefois, la teneur totale en oxyde de sodium (Na2O) ne doit pas dépasser 40 % en masse.
Lorsqu’un engrais inorganique solide simple à macroélément ne contient qu’un seul macroélément majeur déclaré [azote (N), phosphore (P), potassium (K)] et qu’il contient un ou plusieurs macroéléments secondaires déclarés [calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na), soufre (S)]:
a) la teneur de ce macroélément majeur doit être d’au moins:
i) 3 % en masse d’azote (N) total,
ii) 3 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total, ou
iii) 3 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total;
b) la teneur de ce ou ces macroéléments secondaires doit être d’au moins:
i) 1,5 % en masse d’oxyde de magnésium (MgO) total,
ii) 1,5 % en masse d’oxyde de calcium (CaO) total,
iii) 1,5 % en masse d’anhydride sulfurique (SO3) total, ou
iv) 1 % en masse d’oxyde de sodium (Na2O) total.
Toutefois, la teneur totale en oxyde de sodium (Na2O) ne doit pas dépasser 40 % en masse.
La somme de toutes les teneurs en macroéléments primaires et secondaires déclarés doit être d’au moins 18 % en masse.
PFC 1.C.I. a) ii): ENGRAIS INORGANIQUE SOLIDE COMPOSÉ À MACROÉLÉMENTS
1. Un engrais inorganique solide composé à macroéléments a une teneur déclarée:
a) en plusieurs macroéléments majeurs [azote (N), phosphore (P), potassium (K)]; ou
b) en plusieurs macroéléments secondaires [calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na), soufre (S)], sans macroélément majeur [azote (N), phosphore (P), potassium (K)].
2. Un engrais inorganique solide composé à macroéléments contient plus d’un des éléments nutritifs déclarés suivants, dont les teneurs doivent être d’au moins:
a) 3 % en masse d’azote (N) total;
b) 3 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total;
c) 3 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total;
d) 1,5 % en masse d’oxyde de magnésium (MgO) total;
e) 1,5 % en masse d’oxyde de calcium (CaO) total;
f) 1,5 % en masse d’anhydride sulfurique (SO3) total; ou
g) 1 % en masse d’oxyde de sodium (Na2O) total.
Toutefois, la teneur totale en oxyde de sodium (Na2O) ne doit pas dépasser 40 % en masse.
La somme de toutes les teneurs en macroéléments nutritifs déclarés doit être d’au moins 18 % en masse.
PFC 1.C.I. a) i-ii) A): ENGRAIS INORGANIQUE SOLIDE SIMPLE OU COMPOSÉ À BASE DE NITRATE D’AMMONIUM À FORTE TENEUR EN AZOTE
1. Un engrais inorganique solide simple ou composé à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote est un engrais à base de nitrate d’ammonium (NH4NO3) qui contient au minimum 28 % en masse d’azote (N) issu de nitrate d’ammonium (NH4NO3).
2. Toute matière autre que le nitrate d’ammonium (NH4NO3) est inerte vis-à-vis du nitrate d’ammonium (NH4NO3).
3. Un engrais inorganique solide simple ou composé à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote n’est mis à la disposition de l’utilisateur final que sous emballage. L’emballage est clos de telle façon ou par un dispositif tel que le fait de l’ouvrir endommage irrémédiablement le système de fermeture, le scellé ou l’emballage proprement dit. L’emploi de sacs à valve est admis.
4. La rétention d’huile d’un engrais inorganique solide simple ou composé à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote, après deux cycles thermiques tels que décrits à l’annexe IV, partie II, module A1, point 4.1, ne doit pas dépasser 4 % en masse.
5. La résistance à la détonation d’un engrais inorganique solide simple ou composé à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote est telle que:
— après cinq cycles thermiques tels que décrits à l’annexe IV, partie II, module A1, point 4.3,
— dans deux essais de résistance à la détonation tels que décrits à l’annexe IV, partie II, module A1, point 4.4,
l’écrasement d’un ou de plusieurs cylindres de plomb servant de support est inférieur à 5 %.
6. Le % en masse de matière combustible, mesurée sous forme de carbone (C), ne doit pas dépasser:
— 0,2 % pour un engrais inorganique solide simple ou composé à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote ayant une teneur en azote (N) égale ou supérieure à 31,5 % en masse, et
— 0,4 % pour un engrais inorganique solide simple ou composé à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote ayant une teneur en azote (N) égale ou supérieure à 28 %, mais inférieure à 31,5 % en masse.
7. Une solution de 10 g d’un engrais inorganique solide simple ou composé à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote dans 100 ml d’eau doit présenter un pH égal ou supérieur à 4,5.
8. La fraction non retenue par un tamis à mailles de 1 mm d’ouverture ne doit pas dépasser 5 % en masse, et 3 % en masse dans le cas d’un tamis à mailles de 0,5 mm d’ouverture.
9. La teneur en cuivre (Cu) ne doit pas dépasser 10 mg/kg et la teneur en chlore (Cl) 200 mg/kg.
PFC 1.C.I. b): ENGRAIS INORGANIQUE LIQUIDE À MACROÉLÉMENTS
Un engrais inorganique liquide à macroéléments se présente sous forme liquide.
PFC 1.C.I. b) i): ENGRAIS INORGANIQUE LIQUIDE SIMPLE À MACROÉLÉMENT
1. Un engrais inorganique liquide simple à macroélément a une teneur déclarée:
a) en un seul macroélément [azote (N), phosphore (P), potassium (K), calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na), soufre (S)]; ou
b) en un seul macroélément majeur [azote (N), phosphore (P), potassium (K)] et en un ou plusieurs macroéléments secondaires [calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na), soufre (S)].
2. Lorsqu’un engrais inorganique liquide simple à macroélément ne contient qu’un seul macroélément déclaré [azote (N), phosphore (P), potassium (K), calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na), soufre (S)], la teneur de ce macroélément doit être d’au moins:
a) 5 % en masse d’azote (N) total;
b) 5 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total;
c) 3 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total;
d) 2 % en masse d’oxyde de magnésium (MgO) total;
e) 6 % en masse d’oxyde de calcium (CaO) total;
f) 5 % en masse d’anhydride sulfurique (SO3) total; ou
g) 1 % en masse d’oxyde de sodium (Na2O) total.
Toutefois, la teneur totale en oxyde de sodium (Na2O) ne doit pas dépasser 40 % en masse.
Lorsqu’un engrais inorganique liquide simple à macroélément ne contient qu’un seul macroélément majeur déclaré [azote (N), phosphore (P), potassium (K)] et qu’il contient un ou plusieurs macroéléments secondaires déclarés [calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na), soufre (S)]:
a) la teneur de ce macroélément majeur doit être d’au moins:
i) 1,5 % en masse d’azote (N) total,
ii) 1,5 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total, ou
iii) 1,5 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total; et
b) la teneur de ce ou ces macroéléments secondaires doit être d’au moins:
i) 0,75 % en masse d’oxyde de magnésium (MgO) total,
ii) 0,75 % en masse d’oxyde de calcium (CaO) total,
iii) 0,75 % en masse d’anhydride sulfurique (SO3) total, ou
iv) 0,5 % en masse d’oxyde de sodium (Na2O) total.
Toutefois, la teneur totale en oxyde de sodium (Na2O) ne doit pas dépasser 20 % en masse.
La somme de toutes les teneurs en macroéléments majeurs et secondaires déclarés doit être d’au moins 7 % en masse.
PFC 1.C.I. b) ii): ENGRAIS INORGANIQUE LIQUIDE COMPOSÉ À MACROÉLÉMENTS
1. Un engrais inorganique liquide composé à macroéléments a une teneur déclarée:
a) en plusieurs macroéléments majeurs [azote (N), phosphore (P), potassium (K)]; ou
b) en plusieurs macroéléments secondaires [calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na), soufre (S)], et sans macroélément majeur [azote (N), phosphore (P), potassium (K)].
2. Un engrais inorganique liquide composé à macroéléments contient plus d’un des éléments nutritifs déclarés suivants, dont les teneurs doivent être d’au moins:
a) 1,5 % en masse d’azote (N) total;
b) 1,5 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total;
c) 1,5 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total;
d) 0,75 % en masse d’oxyde de magnésium (MgO) total;
e) 0,75 % en masse d’oxyde de calcium (CaO) total;
f) 0,75 % en masse d’anhydride sulfurique (SO3) total; ou
g) 0,5 % en masse d’oxyde de sodium (Na2O) total.
Toutefois, la teneur totale en oxyde de sodium (Na2O) total ne doit pas dépasser 20 % en masse.
La somme de toutes les teneurs en éléments nutritifs déclarés doit être d’au moins 7 % en masse.
PFC 1.C. II: ENGRAIS INORGANIQUE À OLIGO-ÉLÉMENTS
1. Un engrais inorganique à oligo-éléments est un engrais inorganique autre qu’un engrais inorganique à macroéléments qui est destiné à apporter aux plantes ou aux champignons un ou plusieurs des oligo-éléments suivants: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) ou zinc (Zn).
2. Les engrais inorganiques à oligo-éléments ne sont mis à la disposition de l’utilisateur final que sous emballage.
3. Les teneurs en contaminants d’un engrais inorganique à oligo-éléments ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:
| Contaminant |
Valeurs limites maximales de contaminants exprimées en mg, par rapport à la teneur totale en oligo-éléments exprimée en kg
[mg/kg de teneur totale en oligo-éléments, à savoir bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn)]
| arsenic (As) | 1 000
| cadmium (Cd) | 200
| plomb (Pb) | 600
| mercure (Hg) | 100
| nickel (Ni) | 2 000
PFC 1.C.II. a): ENGRAIS INORGANIQUE SIMPLE À OLIGO-ÉLÉMENT
1. Un engrais inorganique simple à oligo-élément a une teneur déclarée en un seul oligo-élément.
2. Un engrais inorganique simple à oligo-élément appartient à l’une des typologies, et respecte la description et les exigences correspondantes en matière de teneur minimale en oligo-élément, figurant dans le tableau suivant:
| Typologie | Description | Teneur minimale en oligo-élément
| Engrais à oligo-élément sous forme de sel | Engrais inorganique solide simple à oligo-élément, obtenu par voie chimique, contenant un sel minéral ionique en tant qu’ingrédient essentiel | L’oligo-élément représente 10 % en masse d’un engrais à oligo-élément sous forme de sel
| Engrais à oligo-élément sous forme d’oxyde ou d’hydroxyde | Engrais inorganique solide simple à oligo-élément, obtenu par voie chimique, contenant un oxyde ou un hydroxyde en tant qu’ingrédient essentiel | L’oligo-élément représente 10 % en masse d’un engrais à oligo-élément sous forme d’oxyde ou d’hydroxyde
| Engrais à base d’oligo-élément | Engrais inorganique simple à oligo-élément associant un engrais à oligo-élement sous forme de sel à un ou plusieurs autres engrais à oligo-élément sous forme de sel et/ou à un seul oligo-élément chélaté | L’oligo-élément représente 5 % en masse d’un engrais à base d’oligo-élément
| Engrais à oligo-élément en solution | Solution aqueuse de différentes formes d’un engrais inorganique simple à oligo-élément | L’oligo-élément soluble dans l’eau représente 2 % en masse d’un engrais à oligo-élément en solution
| Engrais à oligo-élément en suspension | Suspension de différentes formes d’un engrais inorganique simple à oligo-élément | L’oligo-élément représente 2 % en masse d’un engrais à oligo-élément en suspension
| Engrais à oligo-élément chélaté | Engrais inorganique simple à oligo-élément soluble dans l’eau dans lequel l’oligo-élément déclaré est lié chimiquement à un ou plusieurs agents chélatants répondant aux exigences de la CMC 1 de l’annexe II, partie II |
— L’oligo-élément soluble dans l’eau représente 5 % en masse d’un engrais à oligo-élément chélaté, et
— au moins 80 % de l’oligo-élément soluble dans l’eau sont chélatés par un agent chélatant répondant aux exigences de la CMC 1 de l’annexe II, partie II
| Chélates d’oligo-élément UVCB | Engrais inorganique simple à oligo-élément soluble dans l’eau dans lequel l’oligo-élément déclaré est lié chimiquement à un ou plusieurs agents chélatants répondant aux exigences de la CMC 1 de l’annexe II, partie II |
— Le fer soluble dans l’eau représente 5 % en masse de chélates d’oligo-élément UVCB, et au moins 80 % de l’oligo-élément soluble dans l’eau sont chélatés (fraction chélatée) et au moins 50 % de l’oligo-élément soluble dans l’eau sont chélatés par des agents chélatants spécifiques répondant aux exigences de la CMC 1 de l’annexe II, partie II
| Engrais complexé à oligo-élément | Produit soluble dans l’eau dans lequel l’oligo-élément déclaré est lié chimiquement à un ou plusieurs agents complexants répondant aux exigences de la CMC 1 de l’annexe II, partie II |
— L’oligo-élément soluble dans l’eau représente 5 % en masse d’un engrais complexé à oligo-élément, et
— au moins 80 % de l’oligo-élément soluble dans l’eau sont complexés par un agent complexant répondant aux exigences de la CMC 1 de l’annexe II, partie II
PFC 1.C.II. b): ENGRAIS INORGANIQUE COMPOSÉ À OLIGO-ÉLÉMENTS
1. Un engrais inorganique composé à oligo-éléments a une teneur déclarée en plusieurs oligo-éléments.
2. La somme de toutes les teneurs en oligo-éléments déclarés dans un engrais inorganique composé à oligo-éléments doit être d’au moins:
a) 2 % en masse pour les engrais sous forme liquide;
b) 5 % en masse pour les engrais sous forme solide.
PFC 2: AMENDEMENT MINÉRAL BASIQUE
1. Un amendement minéral basique est un fertilisant UE ayant pour fonction de corriger l’acidité du sol.
Un amendement minéral basique contient des oxydes, des hydroxydes, des carbonates ou des silicates de calcium (Ca) ou de magnésium (Mg).
2. Les teneurs en contaminants d’un amendement minéral basique ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:
a) cadmium (Cd)2 mg/kg de matière sèche;
b) chrome hexavalent (Cr VI)2 mg/kg de matière sèche;
c) mercure (Hg)1 mg/kg de matière sèche;
d) nickel (Ni)90 mg/kg de matière sèche;
e) plomb (Pb)120 mg/kg de matière sèche;
f) arsenic (As)40 mg/kg de matière sèche.
3. La teneur en cuivre (Cu) d’un amendement minéral basique ne doit pas dépasser 300 mg/kg de matière sèche, et la teneur en zinc (Zn) d’un amendement minéral basique ne doit pas dépasser 800 mg/kg de matière sèche.
4. Les paramètres suivants, déterminés sur la base de la masse d’un amendement minéral basique, sont respectés:
a) valeur neutralisante minimale: 15 (équivalent CaO) ou 9 (équivalent HO-);
b) réactivité minimale: 10 % (test à l’acide chlorhydrique) ou 50 % après 6 mois (essai d’incubation); et
c) granulométrie minimale: au moins 70 % < 1 mm, sauf pour la chaux vive ainsi que les amendements minéraux basiques et le calcaire en granulés (au moins 70 % de l’amendement minéral basique doivent passer par un tamis à mailles de 1 mm).
PFC 3: AMENDEMENT DU SOL
Un amendement du sol est un fertilisant UE ayant pour fonction de maintenir, d’améliorer ou de protéger les propriétés physiques ou chimiques, la structure ou l’activité biologique du sol auquel il est apporté.
PFC 3. A: AMENDEMENT ORGANIQUE DU SOL
1. Un amendement organique du sol se compose de matières dont 95 % sont d’origine exclusivement biologique.
Un amendement organique du sol peut contenir de la tourbe, de la léonardite et du lignite, mais ne peut contenir d’autres matières fossilisées ou incluses dans des formations géologiques.
2. Les teneurs en contaminants dans un amendement organique du sol ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:
a) cadmium (Cd)2 mg/kg de matière sèche;
b) chrome hexavalent (Cr VI)2 mg/kg de matière sèche;
c) mercure (Hg)1 mg/kg de matière sèche;
d) nickel (Ni)50 mg/kg de matière sèche;
e) plomb (Pb)120 mg/kg de matière sèche; et
f) arsenic inorganique (As)40 mg/kg de matière sèche.
3. La teneur en cuivre (Cu) d’un amendement organique du sol ne doit pas dépasser 300 mg/kg de matière sèche, et la teneur en zinc (Zn) d’un amendement organique du sol ne doit pas dépasser 800 mg/kg de matière sèche.
4. La teneur en agents pathogènes d’un amendement organique du sol ne doit pas dépasser les limites figurant dans le tableau suivant:
| Micro-organismes à tester | Plans d’échantillonnage | Limite
| n | c | m | M
| Salmonella spp. | 5 | 0 | 0 | Absence dans 25 g ou 25 ml
| Escherichia coli ou entérocoques | 5 | 5 | 0 | 1 000 dans 1 g ou 1 ml
où:
nle nombre d’échantillons à tester,
cle nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre m et M,
mla valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considérée comme satisfaisante,
Mla valeur maximale du nombre de bactéries, exprimée en UFC.
5. Un amendement organique du sol contient au moins 20 % de matière sèche.
6. La teneur en carbone organique (Corg) d’un amendement organique du sol doit être d’au moins 7,5 % en masse.
PFC 3.B: AMENDEMENT INORGANIQUE DU SOL
1. Un amendement inorganique du sol est un amendement du sol autre qu’un amendement organique du sol.
2. Les teneurs en contaminants d’un amendement inorganique du sol ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:
a) cadmium (Cd)1,5 mg/kg de matière sèche;
b) chrome hexavalent (Cr VI)2 mg/kg de matière sèche;
c) mercure (Hg)1 mg/kg de matière sèche;
d) nickel (Ni)100 mg/kg de matière sèche;
e) plomb (Pb)120 mg/kg de matière sèche;
f) arsenic inorganique (As)40 mg/kg de matière sèche.
3. La teneur en cuivre (Cu) d’un amendement inorganique du sol ne doit pas dépasser 300 mg/kg de matière sèche, et la teneur en zinc (Zn) d’un amendement inorganique du sol ne doit pas dépasser 800 mg/kg de matière sèche.
4. La teneur en agents pathogènes d’un amendement inorganique du sol contenant plus de 1 % en masse de carbone organique (Corg) ne doit pas dépasser les limites figurant dans le tableau suivant:
| Micro-organismes à tester | Plans d’échantillonnage | Limite
| n | c | m | M
| Salmonella spp. | 5 | 0 | 0 | Absence dans 25 g ou 25 ml
| Escherichia coli ou entérocoques | 5 | 5 | 0 | 1 000 dans 1 g ou 1 ml
où:
nle nombre d’échantillons à tester,
cle nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre m et M,
mla valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considérée comme satisfaisante,
Mla valeur maximale du nombre de bactéries, exprimée en UFC.
PFC 4: SUPPORT DE CULTURE
1. Un support de culture est un fertilisant UE autre que le sol en place ayant pour fonction d’y faire pousser des végétaux ou des champignons.
Aux fins du présent point, le terme «végétaux» inclut les algues.
2. Les teneurs en contaminants d’un support de culture ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes:
a) cadmium (Cd)1,5 mg/kg de matière sèche;
b) chrome hexavalent (Cr VI)2 mg/kg de matière sèche;
c) mercure (Hg)1 mg/kg de matière sèche;
d) nickel (Ni)50 mg/kg de matière sèche;
e) plomb (Pb)120 mg/kg de matière sèche; et
f) arsenic inorganique (As)40 mg/kg de matière sèche.
2 bis. Par dérogation au point 2 d), la valeur limite fixée pour le nickel (Ni) présent dans un support de culture entièrement composé de constituants minéraux et proposé à des fins professionnelles dans l’horticulture, les toitures végétales ou les murs végétaux s’applique à la teneur biodisponible du contaminant.
3. La teneur en cuivre (Cu) d’un support de culture ne doit pas dépasser 200 mg/kg de matière sèche, et la teneur en zinc (Zn) d’un support de culture ne doit pas dépasser 500 mg/kg de matière sèche.
4. La teneur en agents pathogènes d’un support de culture ne doit pas dépasser les limites figurant dans le tableau suivant:
| Micro-organismes à tester | Plans d’échantillonnage | Limite
| n | c | m | M
| Salmonella spp. | 5 | 0 | 0 | Absence dans 25 g ou 25 ml
| Escherichia coli ou entérocoques | 5 | 5 | 0 | 1 000 dans 1 g ou 1 ml
où:
nle nombre d’échantillons à tester,
cle nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre m et M,
mla valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considérée comme satisfaisante,
Mla valeur maximale du nombre de bactéries, exprimée en UFC.
PFC 5: INHIBITEUR
Un inhibiteur est un fertilisant UE ayant pour fonction d’améliorer les caractéristiques de libération des éléments nutritifs d’un produit apportant des éléments nutritifs aux végétaux en retardant ou en bloquant l’activité de groupes spécifiques de micro-organismes ou d’enzymes.
PFC 5.A: INHIBITEUR DE NITRIFICATION
1. Un inhibiteur de nitrification inhibe l’oxydation biologique de l’azote ammoniacal (NH3-N) en nitrite (NO2-), ralentissant ainsi la formation de nitrate (NO3-).
2. Le taux d’oxydation de l’azote ammoniacal (NH3-N) est mesuré par:
a) la disparition de l’azote ammoniacal (NH3-N); ou
b) la somme de la production de nitrite (NO2-) et de nitrate (NO3-) en fonction du temps.
Par rapport à un échantillon témoin auquel l’inhibiteur de nitrification n’a pas été ajouté, un échantillon de sol contenant l’inhibiteur de nitrification fait apparaître une baisse de 20 % du taux d’oxydation de l’azote ammoniacal (NH3-N) sur la base d’une analyse effectuée 14 jours après application, à un niveau de confiance de 95 %.
PFC 5.B: INHIBITEUR DE DÉNITRIFICATION
1. Un inhibiteur de dénitrification inhibe la formation d’oxyde nitreux (N2O) en ralentissant ou en bloquant la transformation de nitrate (NO3-) en diazote (N2) sans influencer le processus de nitrification décrit dans la PFC 5.A.
2. Par rapport à un échantillon témoin auquel l’inhibiteur de dénitrification n’a pas été ajouté, un test in vitro contenant l’inhibiteur de dénitrification fait apparaître une baisse de 20 % du taux de libération de l’oxyde nitreux (N2O) sur la base d’une analyse effectuée 14 jours après application, à un niveau de confiance de 95 %.
PFC 5.C: INHIBITEUR D’URÉASE
1. Un inhibiteur d’uréase inhibe l’hydrolyse de l’urée (CH4N2O) par l’enzyme uréase, en vue principalement de réduire la volatilisation de l’ammoniac.
2. Par rapport à un échantillon témoin auquel l’inhibiteur d’uréase n’a pas été ajouté, un test in vitro contenant l’inhibiteur d’uréase fait apparaître une baisse de 20 % du taux d’hydrolyse de l’urée (CH4N2O) sur la base d’une analyse effectuée 14 jours après application, à un niveau de confiance de 95 %.
PFC 6: BIOSTIMULANT DES VÉGÉTAUX
1. Un biostimulant des végétaux est un fertilisant UE ayant pour fonction de stimuler les processus de nutrition des végétaux indépendamment des éléments nutritifs qu’il contient, dans le seul but d’améliorer une ou plusieurs des caractéristiques des végétaux ou de leur rhizosphère suivantes:
a) l’efficacité d’utilisation des éléments nutritifs;
b) la tolérance au stress abiotique;
c) les caractéristiques qualitatives; ou
d) la disponibilité des éléments nutritifs confinés dans le sol et la rhizosphère.
2. Les teneurs en contaminants d’un biostimulant des végétaux ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:
a) cadmium (Cd)1,5 mg/kg de matière sèche,
b) chrome hexavalent (Cr VI)2 mg/kg de matière sèche,
c) plomb (Pb)120 mg/kg de matière sèche,
d) mercure (Hg)1 mg/kg de matière sèche,
e) nickel (Ni)50 mg/kg de matière sèche, et
f) arsenic inorganique (As)40 mg/kg de matière sèche.
3. La teneur en cuivre (Cu) d’un biostimulant des végétaux ne doit pas dépasser 600 mg/kg de matière sèche, et la teneur en zinc (Zn) d’un biostimulant des végétaux ne doit pas dépasser 1 500 mg/kg de matière sèche.
4. Le biostimulant des végétaux a les effets qui sont allégués sur l’étiquette pour les végétaux spécifiés sur celle-ci.
PFC 6.A: BIOSTIMULANT MICROBIEN DES VÉGÉTAUX
1. Un biostimulant microbien des végétaux se compose d’un des micro-organismes ou groupes de micro-organismes visés dans la CMC 7 de l’annexe II, partie II.
2. La teneur en agents pathogènes du biostimulant microbien des végétaux ne doit pas dépasser les limites figurant dans le tableau suivant:
| Micro-organismes/toxines, métabolites | Plans d’échantillonnage | Limite
| n | c
| Salmonella spp. | 5 | 0 | Absence dans 25 g ou 25 ml
| Escherichia coli | 5 | 0 | Absence dans 1 g ou 1 ml
| Listeria monocytogènes | 5 | 0 | Absence dans 25 g ou 25 ml
| Vibrio spp. | 5 | 0 | Absence dans 25 g ou 25 ml
| Shigella spp. | 5 | 0 | Absence dans 25 g ou 25 ml
| Staphylococcus aureus | 5 | 0 | Absence dans 25 g ou 25 ml
| Entérocoques | 5 | 2 | 10 UFC/g
| Dénombrement sur plaque des germes anaérobies, sauf si le biostimulant microbien des végétaux est une bactérie aérobie | 5 | 2 | 105 UFC/g ou ml
| Dénombrement des levures et moisissures, sauf si le biostimulant microbien des végétaux est un champignon | 5 | 2 | 1 000 UFC/g ou ml
où:
nle nombre d’unités constituant l’échantillon,
cle nombre d’unités de l’échantillon présentant des valeurs supérieures à la limite définie.
3. Si le biostimulant microbien des végétaux est sous forme liquide, le biostimulant des végétaux a un pH optimal pour les micro-organismes contenus et pour les végétaux.
PFC 6.B: BIOSTIMULANT NON MICROBIEN DES VÉGÉTAUX
1. Un biostimulant non microbien des végétaux est un biostimulant des végétaux autre qu’un biostimulant microbien.
2. La teneur en agents pathogènes du biostimulant non microbien des végétaux ne doit pas dépasser les limites figurant dans le tableau suivant:
| Micro-organismes à tester | Plans d’échantillonnage | Limite
| n | c | m | M
| Salmonella spp. | 5 | 0 | 0 | Absence dans 25 g ou 25 ml
| Escherichia coli ou entérocoques | 5 | 5 | 0 | 1 000 dans 1 g ou 1 ml
où:
nle nombre d’échantillons à tester,
cle nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre m et M,
mla valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considérée comme satisfaisante,
Mla valeur maximale du nombre de bactéries, exprimée en UFC.
PFC 7: COMBINAISON DE FERTILISANTS
1. Une combinaison de fertilisants est un fertilisant UE composé d’au moins deux fertilisants UE de PFC 1 à PFC 6 pour chacun desquels le respect des exigences du présent règlement par chacun des fertilisants UE composant la combinaison a été démontré conformément à la procédure d’évaluation de la conformité applicable au fertilisant UE en question.
2. La combinaison ne modifie pas la nature de chacun des fertilisants UE qui le composent et n’a pas d’effets néfastes sur la santé humaine, animale ou végétale, sur la sécurité ou sur l’environnement dans les conditions raisonnablement prévisibles de stockage ou d’utilisation de la combinaison de fertilisants.
2 bis. Un composé inhibiteur dans une combinaison est présent dans une concentration comprise dans la gamme de concentrations permettant l’obtention des taux de réduction dans les conditions visées respectivement, dans la présente annexe, partie II, PFC 5, et dans l’annexe II, partie II, CMC 1, point 4, au niveau de la combinaison.
3. Le fabricant de la combinaison évalue la conformité de celle-ci avec les exigences énoncées aux points 1 et 2 et 2 bis de la présente PFC, garantit que la combinaison respecte les exigences en matière d’étiquetage définies à l’annexe III et assume la responsabilité, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du présent règlement, de la conformité de la combinaison avec les exigences du présent règlement:
a) en établissant une déclaration UE de conformité de la combinaison de fertilisants, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement; et
b) en étant en possession de la déclaration UE de conformité de chacun des fertilisants UE composant la combinaison.
4. Les opérateurs économiques qui mettent des combinaisons de fertilisants à disposition sur le marché respectent les dispositions ci-après du présent règlement en ce qui concerne la déclaration UE de conformité de chacun des fertilisants UE composant la combinaison, ainsi que la combinaison en résultant:
a) l’article 6, paragraphe 3 (obligation des fabricants de conserver la déclaration UE de conformité);
b) l’article 7, paragraphe 2, point a) (obligation des mandataires de conserver la déclaration UE de conformité);
c) l’article 8, paragraphe 8 (obligation des importateurs de tenir une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché).