Règlement (UE) 2019/1009 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1009-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1009
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement (UE) 2019/1009
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02019R1009-20260701)
RéférenceAnnexe III du règlement (UE) 2019/1009EUR-Lex →

Exigences en matière d’étiquetage

La présente annexe énonce les exigences en matière d’étiquetage applicables aux fertilisants UE. Les exigences énoncées dans la partie II et la partie III de la présente annexe pour une PFC donnée, telle qu’elle est précisée à l’annexe I, s’appliquent aux fertilisants UE de toutes les sous-catégories de cette PFC.

PARTIE I

EXIGENCES GÉNÉRALES EN MATIÈRE D’ÉTIQUETAGE

1. Les informations suivantes sont fournies:

a) pour les fertilisants UE relevant de la PFC 1 à la PFC 6, la dénomination telle qu’elle figure à l’annexe I, partie I, de la PFC correspondant à la fonction qui leur est attribuée;

b) pour les fertilisants UE relevant de la PFC 7, la dénomination telle qu’elle figure à l’annexe I, partie I, de toutes les PFC correspondant aux fonctions qui sont attribuées aux fertilisants UE composant le mélange;

c) la quantité de fertilisant UE, exprimée en masse ou en volume;

d) les instructions relatives à l’utilisation prévue, y compris les doses, le moment et la fréquence de l’application, ainsi que les végétaux ou champignons-cibles;

e) les conditions de stockage recommandées;

f) pour les produits contenant un polymère relevant de la CMC 9 de l’annexe II, partie II, la période, après utilisation, au cours de laquelle la libération des éléments nutritifs est maîtrisée ou la capacité de rétention d’eau est augmentée (la «période de fonctionnalité»), laquelle période ne peut être plus longue que celle comprise entre deux applications conformément aux instructions d’utilisation visées au point d);

f bis) pour les produits relevant de la PFC 3 contenant un polymère visé au point 1 bis de la section CMC 9 de l’annexe II, partie II:

a) la période, après utilisation, au cours de laquelle l’amendement du sol remplira sa fonction (la «période de fonctionnalité»), période qui ne peut être plus longue que celle comprise entre deux applications conformément aux instructions d’utilisation visées au point d);

b) une instruction d’appliquer le produit en respectant les zones tampons prévues pour les fertilisants dans les règles nationales pertinentes ou, en l’absence de telles règles, d’appliquer le produit à 3 m au moins de toute masse d’eau de surface;

c) une instruction de respecter les dispositions nationales relatives à la gestion des films plastiques après leur période de fonctionnalité ou, en l’absence de telles dispositions, d’incorporer le produit dans le sol après sa période de fonctionnalité et de le maintenir enfoui;

g) toute information pertinente relative aux mesures recommandées afin de gérer les risques pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement; et

h) une liste de tous les ingrédients représentant plus de 5 % du poids ou du volume du produit, ou dans le cas de produits sous forme liquide, plus de 5 % du poids sec, classés par ordre décroissant, y compris les indications des CMC pertinentes telles qu’elles sont visées à l’annexe II, partie I, du présent règlement. Lorsque l’ingrédient est une substance ou un mélange, il est identifié conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1272/2008. Les substances présentes à l’état naturel peuvent être identifiées par leur nom minéral.

2. Lorsque le fertilisant UE remplit des fonctions décrites dans plusieurs PFC figurant à l’annexe I, seules les fonctions pour lesquelles il a fait l’objet d’une évaluation de la conformité positive en conformité avec le présent règlement peuvent être attribuées au moyen des désignations de PFC correspondantes telles qu’elles sont indiquées à l’annexe I, partie I.

3. Lorsque le fertilisant UE contient une matière constitutive qui, si elle était mise sur le marché en tant que denrée alimentaire ou comme aliment pour animaux, aurait été soumise à des limites maximales de résidus établies conformément au règlement (CE) no 470/2009 ou au règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil, à des limites maximales de résidus fixées conformément au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, ou à des teneurs maximales fixées conformément au règlement (CEE) no 315/93 du Conseil ou à la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil, et que la matière constitutive contient une substance dépassant la valeur limite correspondante ou l’une des valeurs limites correspondantes, la concentration maximale de cette substance dans le fertilisant UE doit être indiquée, accompagnée d’un avertissement spécifiant que le fertilisant UE ne doit pas être utilisé d’une manière propre à entraîner un risque de dépassement de cette valeur limite dans la denrée alimentaire ou dans l’aliment pour animaux.

4. Lorsque le fertilisant UE contient des produits dérivés au sens du règlement (CE) no 1069/2009 autres que du lisier, les instructions suivantes figurent sur l’étiquette: «Ne pas nourrir les animaux d’élevage, directement ou par pâturage, avec des herbages provenant de sols sur lesquels le produit a été appliqué, sauf si la coupe ou le pâturage ont lieu après l’expiration d’une période d’attente d’au moins 21 jours.».

5. Lorsque le fertilisant UE contient de la ricine, l’étiquette comporte l’indication suivante: «Dangereux pour les animaux en cas d’ingestion».

6. Lorsque le fertilisant UE contient des coques de cacao non traitées ou traitées, l’étiquette comporte l’indication suivante: «Toxique pour les chiens et les chats».

7. L’utilisateur final a pour instruction de ne pas utiliser le produit en contact avec le sol et, en collaboration avec le fabricant, il garantit la bonne élimination du produit une fois celui-ci utilisé, lorsque le fertilisant UE: L’utilisateur final a pour instruction de ne pas utiliser le produit en contact avec le sol et, en collaboration avec le fabricant, il garantit la bonne élimination du produit une fois celui-ci utilisé, lorsque le fertilisant UE:

a) est un support de culture visé au point 2 bis de la section PFC 4 de l’annexe I, partie II; ou

b) contient un polymère destiné à lui servir de liant, tel que visé au point 1, c) de la section CMC 9 de l’annexe II, partie II, qui ne remplit aucune des exigences de la section CMC 1 énoncées au point 1, f) de la partie II de ladite annexe.

7 bis Lorsque le fertilisant UE contient des matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés ou consiste en de telles matières et dérivés visés dans la CMC 13 de l’annexe II, partie II, ou bien contient des matières issues de la pyrolyse ou de la gazéification ou consiste en de telles matières visées dans la CMC 14 de l’annexe II, partie II, et a une teneur en manganèse (Mn) supérieure à 3,5 % en masse, la teneur en manganèse est déclarée.

7 ter Lorsque le fertilisant UE contient des matières de grande pureté visées dans la CMC 15 de l’annexe II, partie II ou consiste en de telles matières, et:

a) présente une teneur en sélénium (Se) supérieure à 10 mg/kg de matière sèche, la teneur en sélénium est indiquée;

b) présente une teneur en chlorure (Cl-) supérieure à 30 g/kg de matière sèche, la teneur en chlorure est indiquée, sauf si le fertilisant UE est obtenu au moyen d’un procédé de fabrication dans lequel des substances ou mélanges contenant du chlorure ont été utilisés dans l’intention de produire ou d’inclure des sels de métaux alcalins ou des sels de métaux alcalino-terreux, et des informations sur ces sels sont fournies conformément à l’annexe III.

Lorsque la teneur en sélénium ou en chlorure est indiquée conformément aux points a) et b), cette indication est clairement distincte de la déclaration nutritionnelle et peut être exprimée sous la forme d’une fourchette de valeurs.

Lorsque le fait qu’un tel fertilisant UE contienne du sélénium ou du chlorure dont la teneur est inférieure aux valeurs limites visées aux points a) et b) découle clairement et incontestablement de la nature ou de l’opération de valorisation de la matière de grande pureté ou du procédé de fabrication du fertilisant UE contenant une telle matière, selon le cas, l’étiquette peut ne contenir aucune information sur ces paramètres, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une vérification (au moyen d’essais notamment), sous la responsabilité du fabricant.

7 quater. Lorsqu’un fertilisant UE contient du lisier transformé visé dans la CMC 10 de l’annexe II, partie II, des informations sur les incidences possibles sur la qualité de l’air du rejet d’ammoniac résultant de l’utilisation du produit et une invitation adressée aux utilisateurs à appliquer les mesures d’assainissement appropriées figurent sur l’étiquette.

Lorsqu’un fertilisant UE contient du lisier transformé visé dans la CMC 10 de l’annexe II, partie II, l’avertissement suivant figure sur l’étiquette: «Ce produit peut contenir de l’aminopyralide ou du clopyralide et ne doit pas être utilisé pour la production de végétaux sensibles à ces substances, tels que les haricots, le trèfle, les lentilles, les pois, la laitue, le tournesol et les tomates. Ce produit doit être utilisé de manière à éviter tout dépassement des limites maximales de résidus pour les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux fixées conformément au règlement (CE) no 396/2005», ou par un avertissement similaire. Un tel avertissement n’est pas nécessaire pour les fertilisants UE contenant du lisier transformé ne contenant pas plus de 50 μg d’aminopyralide ou de clopyralide/kg de matière sèche.

7 quinquies. Lorsqu’un fertilisant UE contient une matière constitutive provenant du lisier, la teneur totale en azote provenant du fumier est indiquée.

8. Les informations autres que celles requises au titre des points 1 à 6:

a) n’induisent pas l’utilisateur en erreur, notamment en attribuant au produit des propriétés qu’il ne possède pas ou en laissant entendre que le produit possède des caractéristiques uniques que d’autres produits similaires présentent également;

b) se rapportent à des éléments vérifiables;

c) ne consistent pas en des allégations telles que «durable» ou «respectueux de l’environnement», à moins que ces allégations ne renvoient à des textes législatifs ou à des lignes directrices, normes ou systèmes clairement définis, que le fertilisant UE respecte; et

d) ne consistent pas en des allégations, par des mentions ou des représentations visuelles, selon lesquelles le fertilisant UE prévient ou traite les maladies végétales ou protège les végétaux contre les organismes nuisibles.

9. La mention «faible teneur en chlore», ou une mention similaire, ne peut être utilisée que si la teneur en chlore (Cl-) est inférieure à 30 g/kg de matière sèche.

10. Lorsque les exigences relatives aux informations sur la teneur en éléments nutritifs prévues par la présente annexe sont exprimées sous forme d’oxydes, la teneur en éléments nutritifs peut être exprimée sous forme élémentaire à la place ou en plus de l’expression sous forme d’oxydes, conformément aux facteurs de conversion suivants:

phosphore (P)anhydride phosphorique (P2O5) × 0,436;

potassium (K)oxyde de potassium (K2O) × 0,830;

calcium (Ca)oxyde de calcium (CaO) × 0,715;

magnésium (Mg)oxyde de magnésium (MgO) × 0,603;

sodium (Na)oxyde de sodium (Na2O) × 0,742;

soufre (S)anhydride sulfurique (SO3) × 0,400.

11. Lorsque les exigences d’information prévues par la présente annexe concernent le carbone organique (Corg), l’information peut être donnée par référence à la matière organique à la place ou en plus du carbone organique (Corg), conformément au facteur de conversion suivant:

carbone organique (Corg) = matière organique × 0,56.

PARTIE II

EXIGENCES SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE D’ÉTIQUETAGE

PFC 1: ENGRAIS

1. La teneur en éléments nutritifs ne peut être déclarée que si ceux-ci sont présents dans le fertilisant UE dans la quantité minimale spécifiée à l’annexe I pour la PFC pertinente.

2. Si l’azote (N) ou le phosphore (P) ne sont pas des éléments nutritifs déclarés, la teneur en azote (N) ou en anhydrique phosphorique (P2O5) est néanmoins indiquée si elle est supérieure à 0,5 % en masse. Cette indication est distincte de la déclaration nutritionnelle.

3. Les règles suivantes s’appliquent aux engrais contenant des composés inhibiteurs, tels qu’ils sont décrits dans la CMC 1 de l’annexe II, partie II:

a) l’étiquette comporte la mention «inhibiteur de nitrification», «inhibiteur de dénitrification» ou «inhibiteur d’uréase», selon le cas;

b) la teneur en composé inhibiteur de nitrification est exprimée en % en masse de l’azote (N) total présent sous forme d’azote ammoniacal (NH4+) et d’azote uréique (CH4N2O);

c) la teneur en composé inhibiteur de dénitrification est exprimée en % en masse du nitrate (NO3-) présent;

d) la teneur en composé inhibiteur d’uréase est exprimée en % en masse de l’azote (N) total présent sous forme d’azote uréique (CH4N2O).

4. Le terme «engrais minéral» ne peut être utilisé que si l’engrais relève de la PFC 1.C et remplit les conditions supplémentaires suivantes:

a) l’engrais minéral ne doit pas contenir plus de 1 % en masse de carbone organique (Corg) autre que du carbone organique provenant:

i) d’agents chélatants ou d’agents complexants visés au point 3 de la CMC 1 de l’annexe II, partie II,

ii) de composés inhibiteurs de nitrification, de composés inhibiteurs de dénitrification ou de composés inhibiteurs d’uréase visés au point 4 de la CMC 1 de l’annexe II, partie II,

iii) d’agents d’enrobage visés au point 1 a) de la CMC 9 de l’annexe II, partie II,

iv) d’urée (CH4N2O), ou

v) de cyanamide calcique (CaCN2);

b) lorsque le phosphore (P) est un élément nutritif déclaré, la teneur en phosphore déclaré ne se compose que de phosphore sous forme de phosphate, et l’engrais minéral satisfait au moins à l’un des critères de solubilité suivants:

i) solubilité dans l’eau: niveau minimal de 40 % du phosphore (P) total,

ii) solubilité dans le citrate d’ammonium neutre: niveau minimal de 75 % du phosphore (P) total, ou

iii) solubilité dans l’acide formique (uniquement pour les phosphates naturels tendres): niveau minimal de 55 % du phosphore (P) total;

c) lorsque l’azote (N) est un élément nutritif déclaré, la teneur en azote déclarée n’est constituée que de la somme de l’azote nitrique, de l’azote ammoniacal et de l’azote uréique, ainsi que de l’azote issu d’urée-méthylène, d’isobutylidène diurée et de crotonylidène diurée.

PFC 1.A: ENGRAIS ORGANIQUE

Les informations suivantes figurent sur l’étiquette:

a) les éléments nutritifs majeurs déclarés suivants: azote (N), phosphore (P) ou potassium (K), représentés par leur symbole chimique et énumérés dans l’ordre N-P-K;

b) les éléments nutritifs secondaires déclarés suivants: calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na) ou soufre (S), représentés par leur symbole chimique dans l’ordre Ca-Mg-Na-S;

c) des nombres indiquant la teneur en azote (N) total, en phosphore total sous forme d’anhydride phosphorique (P2O5) ou en potassium total sous forme d’oxyde de potassium (K2O), suivis de nombres entre parenthèses indiquant la teneur totale en oxyde de calcium (CaO), en oxyde de magnésium (MgO), en oxyde de sodium (Na2O) ou en anhydride sulfurique (SO3);

d) la teneur en éléments nutritifs déclarés et autres paramètres ci-après, dans l’ordre indiqué et en % en masse:

i) azote (N):

— azote (N) total;

— quantité minimale d’azote organique (Norg), suivie d’une description de l’origine de la matière organique utilisée;

— azote sous forme d’azote ammoniacal;

ii) anhydride phosphorique (P2O5) total;

iii) oxyde de potassium (K2O) total;

iv) oxyde de calcium (CaO), oxyde de magnésium (MgO), oxyde de sodium (Na2O) et anhydride sulfurique (SO3), exprimés:

— uniquement en teneur soluble dans l’eau lorsque ces éléments nutritifs sont totalement solubles dans l’eau,

— en teneur totale et en teneur soluble dans l’eau lorsque la teneur soluble en ces éléments nutritifs est au moins égale au quart de la teneur totale en ces éléments,

— en teneur totale dans les autres cas;

v) carbone organique (Corg);

vi) matière sèche;

e) le rapport entre carbone organique et azote total (Corg/N);

f) la date de production;

g) la forme de l’unité physique du produit, telle que poudre ou bouchons, le cas échéant.

PFC 1.B: ENGRAIS ORGANO-MINÉRAL

1. Les informations suivantes sont fournies:

a) les éléments nutritifs majeurs déclarés suivants: azote (N), phosphore (P) ou potassium (K), représentés par leur symbole chimique et énumérés dans l’ordre N-P-K;

b) le cas échéant, les éléments nutritifs secondaires déclarés suivants: calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na) ou soufre (S), représentés par leur symbole chimique dans l’ordre Ca-Mg-Na-S;

c) des nombres indiquant la teneur en azote (N) total, en phosphore total sous forme d’anhydride phosphorique (P2O5) ou en potassium total sous forme d’oxyde de potassium (K2O), suivis de nombres entre parenthèses indiquant la teneur totale en oxyde de calcium (CaO), en oxyde de magnésium (MgO), en oxyde de sodium (Na2O) ou en anhydride sulfurique (SO3);

d) la teneur en éléments nutritifs déclarés et autres paramètres ci-après, dans l’ordre indiqué et en % en masse:

i) azote (N):

— azote (N) total;

— quantité minimale d’azote organique (Norg), suivie d’une description de l’origine de la matière organique utilisée;

— azote sous forme d’azote nitrique;

— azote sous forme d’azote ammoniacal;

— azote sous forme d’azote uréique;

ii) anhydride phosphorique (P2O5):

— anhydride phosphorique (P2O5) total;

— anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’eau;

— anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans le citrate d’ammonium neutre;

— en présence de phosphate naturel tendre, anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’acide formique;

iii) oxyde de potassium (K2O):

— oxyde de potassium (K2O) total;

— oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau;

iv) oxyde de calcium (CaO), oxyde de magnésium (MgO), oxyde de sodium (Na2O) et anhydride sulfurique (SO3), exprimés:

— uniquement en teneur soluble dans l’eau lorsque ces éléments nutritifs sont totalement solubles dans l’eau,

— en teneur totale et en teneur soluble dans l’eau lorsque la teneur soluble en ces éléments nutritifs est au moins égale au quart de la teneur totale en ces éléments,

— en teneur totale dans les autres cas;

v) carbone organique (Corg);

vi) matière sèche;

e) en présence d’urée (CH4N2O), des informations sur les éventuels effets sur la qualité de l’air du dégagement d’ammoniac résultant de l’utilisation de l’engrais, ainsi que des consignes invitant l’utilisateur à appliquer des mesures d’assainissement appropriées.

2. Lorsqu’un ou plusieurs des oligo-éléments suivants: bore (B), cobalt (Co), fer (Fe), manganèse (Mn) et molybdène (Mo) sont présents à la teneur minimale indiquée en % en masse dans le tableau suivant, ils:

— sont déclarés s’ils ont été ajoutés intentionnellement à l’engrais organo-minéral, et

— peuvent être déclarés dans les autres cas:

| Oligo-élément | Teneur en oligo-éléments (% en masse)

| Engrais organo-minéral solide | Engrais organo-minéral liquide

| Pour utilisation sur des cultures ou des herbages | Pour usage horticole

| bore (B) | 0,01 | 0,01 | 0,01

| cobalt (Co) | 0,002 | s.o. | 0,002

| fer (Fe) | 0,5 | 0,02 | 0,02

| manganèse (Mn) | 0,1 | 0,01 | 0,01

| molybdène (Mo) | 0,001 | 0,001 | 0,001

3. Lorsqu’un des oligo-éléments suivants: cuivre (Cu) et zinc (Zn) ou les deux sont présents, sans avoir été ajoutés intentionnellement, à la teneur minimale indiquée en % en masse dans le tableau suivant, ils peuvent être déclarés:

| Oligo-élément | Teneur en oligo-éléments (% en masse)

| Engrais organo-minéral solide | Engrais organo-minéral liquide

| Pour utilisation sur des cultures ou des herbages | Pour usage horticole

| cuivre (Cu) | 0,01 | 0,002 | 0,002

| zinc (Zn) | 0,01 | 0,002 | 0,002

4. Lorsque du cuivre (Cu) ou du zinc (Zn) est ajouté intentionnellement à l’engrais organo-minéral, la teneur totale en cuivre (Cu) ou en zinc (Zn) est déclarée.

5. Les oligo-éléments visés aux points 2, 3, et 4 sont déclarés à la suite des informations relatives aux macroéléments. Les informations suivantes doivent être fournies:

a) le nom et le symbole chimique des oligo-éléments déclarés, énumérés dans l’ordre suivant: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn), suivis du nom de leurs contre-ions lorsque les oligo-éléments déclarés sont ajoutés intentionnellement;

b) la teneur totale en oligo-éléments exprimée en % en masse:

— uniquement en teneur soluble dans l’eau lorsque ces oligo-éléments sont totalement solubles dans l’eau,

— en teneur totale et en teneur soluble dans l’eau lorsque la teneur soluble en ces oligo-éléments est au moins égale au quart de la teneur totale en ces oligo-éléments,

— en teneur totale dans les autres cas;

c) lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants ou par un ou plusieurs agents complexants:

— le qualificatif suivant, selon le cas, placé après le nom et la formule chimique de l’oligo-élément:

«chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives]»/«complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]»/«chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives] et complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]»;

— la quantité de l’oligo-élément ou des oligo-éléments chélatés/complexés, exprimée en % en masse;

c bis) lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, la plage de pH garantissant une stabilité acceptable;

e) lorsque des oligo-éléments sont ajoutés intentionnellement, la mention suivante: «À n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose d’application.».

6. Lorsqu’un engrais organo-minéral a une teneur en cadmium (Cd) égale ou inférieure à 20 mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5), la mention «Faible teneur en cadmium (Cd)», une mention similaire ou une représentation visuelle à cet effet peut être ajoutée.

PFC 1.C: ENGRAIS INORGANIQUE

PFC 1.C.I: ENGRAIS INORGANIQUE À MACROÉLÉMENTS

1. Les informations suivantes sont fournies:

a) le cas échéant, les éléments nutritifs majeurs déclarés suivants: azote (N), phosphore (P) ou potassium (K), représentés par leur symbole chimique et énumérés dans l’ordre N-P-K;

b) le cas échéant, les éléments nutritifs secondaires déclarés suivants: calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na) ou soufre (S), représentés par leur symbole chimique dans l’ordre Ca-Mg-Na-S;

c) des nombres indiquant la teneur en azote (N) total, en phosphore total sous forme d’anhydride phosphorique (P2O5) ou en potassium total sous forme d’oxyde de potassium (K2O), suivis de nombres entre parenthèses indiquant la teneur totale en oxyde de calcium (CaO), en oxyde de magnésium (MgO), en oxyde de sodium (Na2O) ou en anhydride sulfurique (SO3);

d) la teneur en éléments nutritifs déclarés et autres paramètres ci-après, dans l’ordre indiqué et en % en masse:

i) azote (N):

— azote (N) total,

— azote sous forme d’azote nitrique,

— azote sous forme d’azote ammoniacal,

— azote sous forme d’azote uréique,

— azote issu d’urée-formaldéhyde, d’isobutylidène diurée, de crotonylidène diurée,

— azote issu d’azote cyanamidé;

ii) anhydride phosphorique (P2O5):

— anhydride phosphorique (P2O5) total,

— anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’eau,

— anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans le citrate d’ammonium neutre,

— en présence de phosphate naturel tendre, anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’acide formique;

iii) oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau;

iv) oxyde de calcium (CaO), oxyde de magnésium (MgO), oxyde de sodium (Na2O) et anhydride sulfurique (SO3), exprimés:

— uniquement en teneur soluble dans l’eau lorsque ces éléments nutritifs sont totalement solubles dans l’eau,

— en teneur totale et en teneur soluble dans l’eau lorsque la teneur soluble en ces éléments nutritifs est au moins égale au quart de la teneur totale en ces éléments,

— en teneur totale dans les autres cas;

e) en présence d’urée (CH4N2O), des informations sur les éventuels effets sur la qualité de l’air du dégagement d’ammoniac résultant de l’utilisation de l’engrais, ainsi que des consignes invitant l’utilisateur à appliquer des mesures d’assainissement appropriées.

2. Lorsqu’un engrais inorganique à macroéléments a une teneur en cadmium (Cd) égale ou inférieure à 20 mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5), la mention «Faible teneur en cadmium (Cd)», une mention similaire ou une représentation visuelle à cet effet peut être ajoutée.

PFC 1.C.I. A): ENGRAIS INORGANIQUE SOLIDE À MACROÉLÉMENTS

1. Un engrais inorganique solide à macroéléments peut être étiqueté en tant qu’engrais «complexe» uniquement si chaque unité physique contient tous les éléments nutritifs déclarés à la teneur déclarée.

2. La granulométrie d’un engrais inorganique solide à macroéléments est indiquée; elle est exprimée en % en masse du produit passant à travers un tamis à mailles d’ouverture déterminée.

3. La forme de l’unité physique du produit est indiquée par l’une des mentions suivantes, ou par une combinaison de deux ou de plusieurs d’entre elles:

a) granulés,

b) bouchons,

c) poudre, lorsqu’au moins 90 % en masse du produit passe à travers un tamis à mailles de 1 mm d’ouverture, ou

d) perles ou prills,

4. Dans le cas des engrais inorganiques solides à macroéléments enrobés, le nom des agents d’enrobage et le pourcentage d’engrais enrobés de chaque agent d’enrobage sont indiqués, suivis:

a) dans le cas des engrais inorganiques solides à macroéléments enrobés de polymères, de la mention suivante: «La vitesse de libération des éléments nutritifs peut varier en fonction de la température du substrat. Une adaptation de la fertilisation peut s’avérer nécessaire.»; et

b) dans le cas des engrais inorganiques solides à macroéléments enrobés de soufre (S) et des engrais inorganiques solides à macroéléments enrobés de soufre (S)/polymères, de la mention suivante: «La vitesse de libération des éléments nutritifs peut varier en fonction de la température du substrat et de l’activité biologique. Une adaptation de la fertilisation peut s’avérer nécessaire.».

5. Lorsqu’un ou plusieurs des oligo-éléments suivants: bore (B), cobalt (Co), fer (Fe), manganèse (Mn) et molybdène (Mo) sont présents à la teneur minimale indiquée dans le tableau suivant en % en masse, ils:

— sont déclarés s’ils ont été ajoutés intentionnellement à l’engrais inorganique solide à macroéléments, et

— peuvent être déclarés dans les autres cas:

| Oligoélément | Teneur en oligo-éléments (% en masse)

| Pour utilisation sur des cultures ou des herbages | Pour usage horticole

| bore (B) | 0,01 | 0,01

| cobalt (Co) | 0,002 | s.o.

| fer (Fe) | 0,5 | 0,02

| manganèse (Mn) | 0,1 | 0,01

| molybdène (Mo) | 0,001 | 0,001

6. Lorsqu’un des oligo-éléments suivants: cuivre (Cu) et zinc (Zn) ou les deux sont présents, sans avoir été ajoutés intentionnellement, à la teneur minimale indiquée en % en masse dans le tableau suivant, ils peuvent être déclarés:

| Oligo-élément | Teneur en oligo-éléments (% en masse)

| Pour utilisation sur des cultures ou des herbages | Pour usage horticole

| cuivre (Cu) | 0,01 | 0,002

| zinc (Zn) | 0,01 | 0,002

7. Lorsque du cuivre (Cu) ou du zinc (Zn) est ajouté intentionnellement à l’engrais inorganique solide à macroéléments, la teneur totale en cuivre (Cu) ou en zinc (Zn) est déclarée.

8. Les oligo-éléments visés aux points 5, 6, et 7 sont déclarés à la suite des informations relatives aux macroéléments. Les informations suivantes doivent être fournies:

a) le nom et le symbole chimique des oligo-éléments déclarés, énumérés dans l’ordre suivant: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn), suivis du nom de leurs contre-ions lorsque les oligo-éléments déclarés sont ajoutés intentionnellement;

b) la teneur totale en oligo-éléments exprimée en % en masse:

— uniquement en teneur soluble dans l’eau lorsque ces oligo-éléments sont totalement solubles dans l’eau,

— en teneur totale et en teneur soluble dans l’eau lorsque la teneur soluble en ces oligo-éléments est au moins égale au quart de la teneur totale en ces oligo-éléments,

— en teneur totale dans les autres cas;

c) lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants ou par un ou plusieurs agents complexants:

— le qualificatif suivant, selon le cas, placé après le nom et la formule chimique de l’oligo-élément:

«chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives]»/«complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]»/«chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives] et complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]»;

— la quantité de l’oligo-élément ou des oligo-éléments chélatés/complexés, exprimée en % en masse;

c bis) lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, la plage de pH garantissant une stabilité acceptable;

e) lorsque des oligo-éléments sont ajoutés intentionnellement, la mention suivante: «À n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose d’application.».

PFC 1.C.I. b): ENGRAIS INORGANIQUE LIQUIDE À MACROÉLÉMENTS

1. L’étiquette indique si l’engrais inorganique liquide à macroéléments est en suspension ou en solution.

2. La teneur en éléments nutritifs peut être indiquée soit en % en masse soit en pourcentage volumique.

3. Lorsqu’un ou plusieurs des oligo-éléments suivants: bore (B), cobalt (Co), fer (Fe), manganèse (Mn) et molybdène (Mo) sont présents à la teneur minimale indiquée dans le tableau suivant en % en masse, ils:

— sont déclarés s’ils ont été ajoutés intentionnellement à l’engrais inorganique liquide à macroéléments, et

— peuvent être déclarés dans les autres cas:

| Oligo-élément | Teneur en oligo-éléments (% en masse)

| bore (B) | 0,01

| cobalt (Co) | 0,002

| fer (Fe) | 0,02

| manganèse (Mn) | 0,01

| molybdène (Mo) | 0,001

4. Lorsque l’un des deux oligo-éléments, cuivre (Cu) et zinc (Zn), ou les deux sont présents, sans avoir été ajoutés intentionnellement, à hauteur d’au moins 0,002 % en masse, ils peuvent être déclarés.

5. Lorsque du cuivre (Cu) ou du zinc (Zn) est ajouté intentionnellement à l’engrais inorganique liquide à macroéléments, la teneur totale en cuivre (Cu) ou en zinc (Zn) est déclarée.

6. Les oligo-éléments visés aux points 3, 4, et 5 sont déclarés à la suite des informations relatives aux macroéléments. Les informations suivantes doivent être fournies:

a) le nom et le symbole chimique des oligo-éléments déclarés, énumérés dans l’ordre suivant: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn), suivis du nom de leurs contre-ions lorsque les oligo-éléments déclarés sont ajoutés intentionnellement;

b) la teneur totale en oligo-éléments exprimée en % en masse ou volumique:

— uniquement en teneur soluble dans l’eau lorsque ces oligo-éléments sont totalement solubles dans l’eau,

— en teneur totale et en teneur soluble dans l’eau lorsque la teneur soluble en ces oligo-éléments est au moins égale au quart de la teneur totale en oligo-éléments,

— en teneur totale dans les autres cas;

c) lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants ou par un ou plusieurs agents complexants:

— le qualificatif suivant, selon le cas, placé après le nom et la formule chimique de l’oligo-élément:

«chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives]»/«complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]»/«chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives] et complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]»;

— la quantité de l’oligo-élément ou des oligo-éléments chélatés/complexés, exprimée en % en masse;

c bis) lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, la plage de pH garantissant une stabilité acceptable;

e) lorsque des oligo-éléments sont ajoutés intentionnellement, la mention suivante: «À n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose d’application.».

PFC 1.C.II: ENGRAIS INORGANIQUE À OLIGO-ÉLÉMENTS

1. Les oligo-éléments déclarés présents dans l’engrais inorganique à oligo-éléments sont énumérés par leur nom et par les symboles chimiques des oligo-éléments déclarés, dans l’ordre suivant: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn), suivis du nom de leurs contre-ions lorsque les oligo-éléments déclarés sont ajoutés intentionnellement.

2. Lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, que chaque agent chélatant peut être identifié et quantifié et chélate au moins 1 % d’oligo-élément soluble dans l’eau, ou lorsque les oligo-éléments déclarés sont complexés par un ou plusieurs agents complexants, les qualificatifs suivants sont ajoutés, selon le cas, après le nom et la formule chimique de l’oligo-élément:

— «chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives]»/«complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]»/«chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives] et complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]»;

— la quantité de l’oligo-élément ou des oligo-éléments chélatés/complexés, exprimée en % en masse;

2 bis. Lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, la plage de pH garantissant une stabilité acceptable doit être indiquée.

4. La mention suivante figure sur l’étiquette: «À n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose d’application.».

PFC 1.C.II. a): ENGRAIS INORGANIQUE SIMPLE À OLIGO-ÉLÉMENT

1. L’étiquette mentionne la typologie pertinente telle qu’elle figure à l’annexe I, partie II, dans le tableau relatif à la PFC 1.C.II. a).

2. La teneur totale en oligo-éléments est exprimée en % en masse:

— uniquement la teneur soluble dans l’eau lorsque l’oligo-élément est totalement soluble dans l’eau,

— la teneur totale et la teneur soluble dans l’eau lorsque la teneur soluble en cet oligo-élément est au moins égale au quart de la teneur totale en cet oligo-élément,

— la teneur totale dans les autres cas.

PFC 1.C.II. b): ENGRAIS INORGANIQUE COMPOSÉ À OLIGO-ÉLÉMENTS

1. Les oligo-éléments peuvent être déclarés uniquement s’ils sont présents en teneur minimale indiquée dans le tableau suivant en % en masse:

| Oligo-élément | Teneur en oligo-éléments (% en masse)

| Non chélaté, non complexé | Chélaté ou complexé

| bore (B) | 0,2 | s.o.

| cobalt (Co) | 0,02 | 0,02

| cuivre (Cu) | 0,5 | 0,1

| fer (Fe) | 2 | 0,3

| manganèse (Mn) | 0,5 | 0,1

| molybdène (Mo) | 0,02 | s.o.

| Zinc (Zn) | 0,5 | 0,1

2. Si l’engrais inorganique composé à oligo-éléments est en suspension ou en solution, l’étiquette indique «en suspension» ou «en solution», selon le cas.

3. La teneur totale en oligo-éléments est exprimée en % en masse

— uniquement la teneur soluble dans l’eau lorsque les oligo-éléments sont totalement solubles dans l’eau,

— la teneur totale et la teneur soluble dans l’eau lorsque la teneur soluble en ces oligo-éléments est au moins égale à la moitié de la teneur totale en ces oligo-éléments,

— la teneur totale dans les autres cas.

PFC 2: AMENDEMENT MINÉRAL BASIQUE

Les paramètres ci-après sont déclarés, dans l’ordre indiqué:

— valeur neutralisante,

— granulométrie, exprimée en % en masse de produit passant à travers un tamis à mailles de 1,0 mm,

— oxyde de calcium (CaO) total, exprimé en % en masse,

— oxyde de magnésium (MgO total), exprimé en % en masse,

— réactivité et méthode de détermination de la réactivité, sauf pour la chaux sous forme d’oxydes et d’hydroxydes.

PFC 3: AMENDEMENT DU SOL

1. La teneur en matière sèche exprimée en % en masse doit être déclarée.

2. Les éléments nutritifs suivants exprimés en % en masse sont déclarés si celle-ci est supérieure à 0,5 % en masse: teneur en azote (N), en anhydride phosphorique (P2O5) ou en oxyde de potassium (K2O).

PFC 3.A: AMENDEMENT ORGANIQUE DU SOL

Les paramètres suivants sont déclarés:

— pH,

— conductivité électrique, en mS/m,

— teneur en carbone organique (Corg), exprimée en % en masse,

— quantité minimale d’azote organique (Norg), exprimée en % en masse, suivie d’une description de l’origine de la matière organique utilisée,

— rapport entre carbone organique et azote total (Corg/N).

PFC 4: SUPPORT DE CULTURE

Les paramètres suivants sont déclarés, dans l’ordre indiqué:

— conductivité électrique en mS/m, sauf pour la laine minérale;

— pH;

— quantité:

— exprimée, pour la laine minérale, en nombre de pièces et dans les trois dimensions (longueur, hauteur et largeur),

— exprimée, pour les autres supports de culture préformés, en taille dans au moins deux dimensions,

— pour les autres supports de culture, exprimée en volume total,

— sauf pour les supports de culture préformés, quantité exprimée en volume de matière constituée de particules de taille supérieure à 60 mm, lorsqu’ils sont présents;

— azote (N) pouvant être extrait à l’aide de CaCl2/DTPA (chlorure de calcium/acide diéthylènetriaminepentaacétique; «soluble dans le CAT»), si sa teneur est supérieure à 150 mg/l;

— anhydrique phosphorique (P2O5) pouvant être extrait à l’aide de CaCl2/DTPA (chlorure de calcium/acide diéthylènetriaminepentaacétique; «soluble dans le CAT»), si sa teneur est supérieure à 20 mg/l;

— oxyde de potassium (K2O) pouvant être extrait à l’aide de CaCl2/DTPA (chlorure de calcium/acide diéthylènetriaminepentaacétique; «soluble dans le CAT»), si sa teneur est supérieure à 150 mg/l;

— date de production.

PFC 5: INHIBITEUR

1. Tous les ingrédients sont déclarés par ordre décroissant de poids ou de volume du produit.

2. La teneur du/des composé(s) inhibiteur(s) en % en masse ou en volume est déclarée.

3. Les instructions d’utilisation visées au point 1 d) de la présente annexe, partie I, contiennent des informations sur:

a) les types de fertilisants UE avec lesquels l’inhibiteur peut être mélangé, en particulier:

i) pour l’inhibiteur de nitrification visé dans la PFC 5.A de l’annexe I, partie II, un fertilisant UE dans lequel au moins 50 % de la teneur totale en azote (N) est constituée des formes d’azote (N) que sont l’ammonium (NH4 +) et l’urée (CH4N2O).

ii) pour l’inhibiteur d’uréase visé dans la PFC 5.C de l’annexe I, partie II, un fertilisant UE dans lequel au moins 50 % de la teneur totale en azote (N) est constituée de la forme d’azote qu’est l’urée (CH4N2O);

b) la concentration minimale et maximale recommandée du ou des composés inhibiteurs lorsqu’ils sont mélangés à un engrais avant son utilisation:

i) pour l’inhibiteur de nitrification visé dans la PFC 5.A de l’annexe I, partie II, en % en masse de l’azote total (N) présent sous forme d’azote ammoniacal (NH4 +) et d’azote uréique (CH4N2O);

ii) pour l’inhibiteur de dénitrification visé dans la PFC 5.B de l’annexe I, partie II, en % en masse du nitrate (NO3-) présent;

iii) pour l’inhibiteur d’uréase visé dans la PFC 5.C de l’annexe I, partie II, en % en masse de l’azote total (N) présent sous forme d’azote uréique (CH4N2O).

PFC 6: BIOSTIMULANT DES VÉGÉTAUX

Les informations suivantes doivent être fournies:

a) forme physique;

b) date de production et date de péremption;

c) méthode(s) d’application;

d) effet allégué sur chaque végétal-cible; et

e) toute consigne utile liée à l’efficacité du produit, y compris pratiques de gestion des sols, fertilisation chimique, incompatibilité avec des produits phytopharmaceutiques, taille recommandée des buses de pulvérisation, pression de pulvérisation recommandée et autres mesures antidérive.

PFC 6.A: BIOSTIMULANT MICROBIEN DES VÉGÉTAUX

Tous les micro-organismes ajoutés intentionnellement sont indiqués. Lorsque le micro-organisme a plusieurs souches, les souches ajoutées intentionnellement sont indiquées. Leur concentration est exprimée en nombre d’unités actives par unité de volume ou de masse, ou de toute autre manière adéquate pour le micro-organisme considéré, par exemple en unités formant colonie par gramme (UFC/g).

La phrase suivante figure sur l’étiquette: «Les micro-organismes sont susceptibles de provoquer des réactions de sensibilisation.».

PFC 7: COMBINAISON DE FERTILISANTS

Toutes les exigences en matière d’étiquetage applicables à chacun des fertilisants composant la combinaison s’appliquent à la combinaison de fertilisants et sont exprimées par rapport à la combinaison de fertilisants finale.

Lorsque la combinaison de fertilisants contient un ou plusieurs biostimulants des végétaux relevant de la PFC 6, la concentration de chacun d’entre eux dans la combinaison est indiquée en g/kg ou en g/l à 20 °C.

Lorsque la combinaison de fertilisants contient un ou plusieurs inhibiteurs relevant de la PFC 5, les instructions d’utilisation visées dans la présente annexe, partie II, PFC 5, point 3, ne sont pas ajoutées.

PARTIE III

TOLÉRANCES

1. La teneur déclarée en éléments nutritifs ou les caractéristiques physico-chimiques d’un fertilisant UE ne peuvent s’écarter des valeurs réelles que dans les limites des tolérances définies dans la présente partie pour la PFC pertinente. Les tolérances visent à tenir compte des variations de fabrication, dans la chaîne de distribution, et lors de l’échantillonnage et de l’analyse.

2. Les marges de tolérance pour les paramètres déclarés indiqués dans la présente partie sont des valeurs négatives et positives.

3. Par dérogation au point 1, la teneur réelle d’un fertilisant UE en un constituant pour lequel une teneur minimale ou maximale est spécifiée à l’annexe I ou à l’annexe II ne peut jamais être inférieure à la teneur minimale ni dépasser la teneur maximale.

PFC 1: ENGRAIS

Les tolérances ci-après s’appliquent aux engrais contenant des composés inhibiteurs de nitrification, des composés inhibiteurs de dénitrification ou des composés inhibiteurs d’uréase tels qu’ils sont décrits dans la CMC 1 de l’annexe II, partie II:

| Composés inhibiteurs | Tolérances admissibles pour la teneur déclarée en composés inhibiteurs

| Concentration inférieure ou égale à 2 % | ± 20 % de la valeur déclarée

| Concentration supérieure à 2 % | ± 0,3 point de pourcentage en valeur absolue

PFC 1.A: Engrais organique

| Formes de la teneur déclarée en éléments nutritifs et autres paramètres déclarés | Tolérances admissibles pour la teneur déclarée en éléments nutritifs et autres paramètres déclarés

| Carbone organique (Corg) | écart relatif de ± 20 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,0 points de pourcentage en valeur absolue

| Teneur en matière sèche | ± 5,0 points de pourcentage en valeur absolue

| Azote (N) total | écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

| Azote organique (Norg) | écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

| Anhydride phosphorique (P2O5) total | écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

| Oxyde de potassium (K2O) total | écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

| Oxyde de magnésium(MgO), oxyde de calcium (CaO), anhydride sulfurique (SO3) ou oxyde de sodium (Na2O) total et soluble dans l’eau | ± 25 % par rapport à la valeur déclarée de ces éléments nutritifs, jusqu’à un maximum de 1,5 point de pourcentage en valeur absolue

| Carbone organique (Corg)/azote (N) total | écart relatif de ± 20 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,0 points de pourcentage en valeur absolue

| Quantité | écart relatif de ± 1,5 % par rapport à la valeur déclarée

PFC 1.B: ENGRAIS ORGANO-MINÉRAL

| Formes de la teneur déclarée en éléments nutritifs et autres paramètres déclarés | Tolérances admissibles pour la teneur déclarée en oligo-éléments et autres paramètres déclarés

| Carbone organique (Corg) | écart relatif de ± 20 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,0 points de pourcentage en valeur absolue

| Teneur en matière sèche | ± 5,0 points de pourcentage en valeur absolue

| Formes déclarées d’azote inorganique (N) | écart relatif de ± 25 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,0 points de pourcentage en valeur absolue

| Azote organique (Norg) | écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

| Formes déclarées d’anhydride phosphorique (P2O5) | écart relatif de ± 25 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,5 point de pourcentage en valeur absolue

| Formes déclarées d’oxyde de potassium (K2O) | écart relatif de ± 25 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,5 point de pourcentage en valeur absolue

| Oxyde de magnésium (MgO), oxyde de calcium (CaO) ou anhydride sulfurique (SO3) total et soluble dans l’eau | ± 25 % par rapport à la valeur déclarée de ces éléments nutritifs, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

| Oxyde de sodium (Na2O) total et soluble dans l’eau | écart relatif de ± 25 % par rapport à la teneur déclarée, jusqu’à un maximum de 0,9 point de pourcentage en valeur absolue

| Quantité | écart relatif de ± 1,5 % par rapport à la valeur déclarée

| Oligo-élément | Tolérances admissibles pour la teneur déclarée en oligo-éléments sous différentes formes

| Concentration inférieure ou égale à 2 % | ± 20 % de la valeur déclarée

| Concentration supérieure à 2 % et inférieure ou égale à 10 % | ± 20 % de la valeur déclarée jusqu’à 1,0 point de pourcentage maximum en valeur absolue

| Concentration supérieure à 10 % | ± 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

PFC 1.C: ENGRAIS INORGANIQUE

| Formes de l’élément nutritif déclaré et autres paramètres déclarés | Tolérances admissibles pour la teneur déclarée en oligo-éléments et autres paramètres déclarés

| Formes déclarées d’azote (N) | écart relatif de ± 25 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2 points de pourcentage en valeur absolue

| Formes déclarées d’anhydride phosphorique (P2O5) | écart relatif de ± 25 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2 points de pourcentage en valeur absolue

| Formes déclarées d’oxyde de potassium (K2O) | écart relatif de ± 25 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2 points de pourcentage en valeur absolue

| Formes déclarées d’azote (N), d’anhydride phosphorique (P2O5) ou d’oxyde de potassium (K2O) dans les engrais binaires | ± 1,5 point de pourcentage en valeur absolue

| Formes déclarées d’azote (N), d’anhydride phosphorique (P2O5) ou d’oxyde de potassium (K2O) dans les engrais ternaires | ± 1,9 point de pourcentage en valeur absolue

| Oxyde de magnésium (MgO), oxyde de calcium (CaO) ou trioxyde de soufre (SO3) total et soluble dans l’eau | écart relatif de – 50 % et + 100 % par rapport à la teneur déclarée de ces éléments nutritifs, jusqu’à un maximum de – 2 et + 4 points de pourcentage en valeur absolue

| Oxyde de sodium (Na2O) total et soluble dans l’eau | – 25 % par rapport à la teneur déclarée, jusqu’à un maximum de 0,9 point de pourcentage en valeur absolue + 50 % par rapport à la teneur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,8 point de pourcentage en valeur absolue

| Granulométrie | écart relatif de ± 20 % par rapport au pourcentage déclaré de matière passant à travers un tamis à mailles d’ouverture déterminée

| Quantité |

écart relatif de ± 1 % par rapport à la valeur déclarée pour les produits relevant de la PFC 1.C.I

écart relatif de ± 5 % par rapport à la valeur déclarée pour les produits relevant de la PFC 1.C.II

| Oligo-élément | Tolérances admissibles pour la teneur déclarée en oligo-éléments sous différentes formes

| Concentration inférieure ou égale à 2 % | ± 50 % de la valeur déclarée

| Concentration supérieure à 2 % et inférieure ou égale à 10 % | ± 50 % de la valeur déclarée, jusqu’à 1,0 point de pourcentage maximum en valeur absolue

| Concentration supérieure à 10 % | ± 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

PFC 2: AMENDEMENT MINÉRAL BASIQUE

| Formes de la teneur déclarée en éléments nutritifs et autres paramètres déclarés | Tolérances admissibles pour le paramètre déclaré

| Valeur neutralisante | ± 3

| Granulométrie | écart relatif de ± 10% par rapport au pourcentage déclaré de matière passant à travers un tamis à mailles d’ouverture déterminée

| Oxyde de calcium total (CaO) | ± 3,0 points de pourcentage en valeur absolue

| Oxyde de magnésium total (MgO) |

| Concentration inférieure à 8 % | ± 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

| Concentration comprise entre 8 et 16 % | ± 2,0 points de pourcentage en valeur absolue

| Concentration égale ou supérieure à 16 % | ± 3,0 points de pourcentage en valeur absolue

| Réactivités (test à l’acide chlorhydrique et essai d’incubation) | ± 5,0 points de pourcentage en valeur absolue

| Quantité | écart relatif de ± 1 % par rapport à la valeur déclarée

PFC 3: Amendement du sol

| Formes de l’élément nutritif déclaré et autres paramètres déclarés | Tolérances admissibles pour le paramètre déclaré

| pH | ± 1,0 de la valeur déclarée

| Carbone organique (Corg) | écart relatif de ± 10 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 3,0 points de pourcentage en valeur absolue

| Azote organique (Norg) | écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

| Azote (N) total | écart relatif de ± 20 %, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

| Anhydride phosphorique (P2O5) total | écart relatif de ± 20 %, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

| Oxyde de potassium (K2O) total | écart relatif de ± 20 %, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

| Teneur en matière sèche | écart relatif de ± 10 % par rapport à la valeur déclarée

| Quantité | écart relatif de ± 5 % par rapport à la valeur déclarée

| Conductivité électrique | écart relatif de ± 75 % par rapport à la valeur déclarée

PFC 4: Support de culture

| Formes de l’élément nutritif déclaré et autres paramètres déclarés | Tolérances admissibles pour le paramètre déclaré

| Conductivité électrique | écart relatif de ± 75 % par rapport à la valeur déclarée

| pH | ± 1,0 % de la valeur déclarée

| Quantité en volume (litres ou m3) | écart relatif de ± 5 % par rapport à la valeur déclarée

| Détermination de la quantité (volume) de matières constituées de particules de taille supérieure à 60 mm | écart relatif de ± 5 % par rapport à la valeur déclarée

| Détermination de la quantité (volume) de support de culture préformé | écart relatif de ± 5 % par rapport à la valeur déclarée

| Azote (N) pouvant être extrait à l’aide de CaCl2/DTPA (chlorure de calcium/acide diéthylènetriaminepentaacétique; «soluble dans le CAT») | écart relatif de ± 75 % par rapport à la valeur déclarée

| Anhydrique phosphorique (P2O5) pouvant être extrait à l’aide de CaCl2/DTPA (chlorure de calcium/acide diéthylènetriaminepentaacétique; «soluble dans le CAT») | écart relatif de ± 75 % par rapport à la valeur déclarée

| Oxyde de potassium (K2O) pouvant être extrait à l’aide de CaCl2/DTPA (chlorure de calcium/acide diéthylènetriaminepentaacétique; «soluble dans le CAT») | écart relatif de ± 75 % par rapport à la valeur déclarée

PFC 5: Inhibiteur

| Composé inhibiteur | Tolérances admissibles pour la teneur déclarée en composé inhibiteur

| Concentration inférieure ou égale à 2 % | ± 20 % de la valeur déclarée

| Concentration supérieure à 2 % | ± 10 % de la valeur déclarée, jusqu’à ± 2 % maximum en valeur absolue

Quantité: écart relatif de ± 5 % par rapport à la valeur déclarée

PFC 6: BIOSTIMULANT DES VÉGÉTAUX

La quantité de biostimulant des végétaux peut s’écarter de ± 5 % de la valeur déclarée.

PFC 6.A: BIOSTIMULANT MICROBIEN DES VÉGÉTAUX

La ou les concentrations réelles de micro-organismes ne peuvent s’écarter de plus de 15 % par rapport à la valeur ou aux valeurs déclarées.

PFC 7: COMBINAISON DE FERTILISANTS

| Paramètre déclaré | Tolérance admissible pour le paramètre déclaré

| Quantité | La tolérance est la somme de la proportion relative de chaque fertilisant UE constitutif multipliée par la tolérance de la PFC applicable pour ce fertilisant. Si la proportion de chaque fertilisant UE dans la combinaison de fertilisants ne peut pas être déterminée, la tolérance est celle de la PFC affichant la valeur de tolérance de quantité la plus stricte.

Lorsque la combinaison de fertilisants contient un ou plusieurs biostimulants des végétaux relevant de la PFC 6, les tolérances ci-après s’appliquent en ce qui concerne la concentration déclarée de chaque biostimulant des végétaux:

| Concentration déclarée en g/kg ou en g/l à 20 °C | Tolérances admissibles

| Jusqu’à 25 | écart relatif de ± 15 %

| Plus de 25 et jusqu’à 100 | écart relatif de ± 10 %

| Plus de 100 et jusqu’à 250 | écart relatif de ± 6 %

| Plus de 250 et jusqu’à 500 | écart relatif de ± 5 %

| Plus de 500 | ± 25 g/kg ou ± 25 g/l

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